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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Donation

Rapport des donations dans la succession : principe, calcul et dispense

Au décès, chaque héritier tient compte de ce qu'il a déjà reçu : le rapport rétablit l'égalité entre cohéritiers, selon des règles de valeur souvent méconnues.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • L'héritier qui vient à la succession rapporte à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation, directement ou indirectement, sauf si la donation lui a été faite expressément hors part successorale (article 843 du Code civil).
  • Le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation (article 860) : une maison donnée 160 000 € et estimée 280 000 € au partage se rapporte pour 280 000 €.
  • Une somme d'argent se rapporte pour son montant ; si elle a servi à acquérir un bien, le rapport suit la valeur de ce bien (article 860-1).
  • Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, de noces et les présents d'usage échappent au rapport, sauf volonté contraire du donateur (article 852).
  • Le rapport civil ignore le délai fiscal de quinze ans : une donation ancienne de trente ans se rapporte comme une donation récente.

À quoi sert le rapport des donations

Une donation consentie à un enfant est, par défaut, une avance sur sa part d'héritage : on parle de donation en avancement de part successorale. Au décès du parent, l'enfant gratifié en tient compte pour que chacun reçoive finalement ce que la loi ou le testament lui attribue. Le rapport joue donc entre cohéritiers, au moment du partage, et vise l'égalité en valeur.

Les legs obéissent à la règle inverse : un legs fait à un héritier est réputé fait hors part successorale, sauf si le testateur a exprimé une volonté contraire (article 843, second alinéa). Le rapport se distingue aussi de la réduction : il rétablit l'égalité entre héritiers, tandis que la réduction des donations excessives protège la réserve héréditaire contre les libéralités qui dépassent la quotité disponible. Les deux mécanismes se calculent au moment du règlement de la succession, établi par le notaire.

Les libéralités rapportables et celles qui y échappent

Le rapport concerne les donations notariées, les dons manuels, les sommes remises pour acheter un logement ou créer une entreprise, et plus largement tout avantage consenti avec l'intention de gratifier. L'article 851 y ajoute ce qui a été employé pour l'établissement d'un héritier ou pour le paiement de ses dettes, ainsi que les donations de fruits ou de revenus, sauf stipulation hors part successorale.

D'autres libéralités restent en dehors du rapport, soit par nature, soit par la volonté du donateur :

  • les frais d'éducation, d'entretien, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement et de noces (article 852) ;
  • les présents d'usage, appréciés à la date où ils sont faits et selon la fortune du donateur ;
  • les biens reçus dans une donation-partage, qui constitue déjà un partage ;
  • les donations faites aux petits-enfants, réputées faites avec dispense de rapport (article 847) ;
  • l'hébergement gratuit d'un enfant, sauf preuve d'une intention libérale (Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 janvier 2012, n° 10-27.325) ;
  • les donations stipulées hors part successorale, dans la limite de la quotité disponible (article 844).

Le calcul : valeur au partage, état au jour de la donation

L'article 860 pose une règle en deux temps. La valeur retenue est celle du bien à l'époque du partage, ce qui fait profiter tous les héritiers de l'évolution du marché immobilier. L'état considéré reste celui du bien au jour de la donation : les travaux d'agrandissement ou de rénovation financés par le donataire lui profitent seul, de même que les dégradations dont il est responsable restent à sa charge.

Lorsque le donataire a vendu le bien avant le partage, le rapport retient la valeur au jour de la vente, toujours d'après l'état à la date de la donation. S'il a racheté un autre bien avec le prix, le rapport suit la valeur du nouveau bien au partage, d'après son état à l'acquisition ; la subrogation est écartée pour un bien dont la dépréciation était inéluctable, comme une voiture.

L'acte de donation peut déroger à ces règles, par exemple en fixant la valeur rapportable au montant de la donation. L'écart avec la valeur légale constitue alors un avantage indirect consenti hors part successorale, qui s'impute sur la quotité disponible : cette clause se rédige avec une vision d'ensemble du patrimoine familial.

Les sommes d'argent et l'aide à l'achat d'un logement

Un don d'argent resté sur un compte ou dépensé se rapporte pour son montant nominal, sans revalorisation (article 860-1). Tout change lorsque la somme a financé l'acquisition d'un bien : le rapport porte alors sur la valeur de ce bien au jour du partage. Si la donation n'a financé qu'une partie du prix, le rapport est calculé à proportion de cette participation.

Cette règle concerne directement les parents qui aident un enfant à acheter sa résidence principale, y compris au moyen du don de somme d'argent exonéré de 31 865 € : l'exonération fiscale laisse intacte l'obligation civile de rapport. Mentionner dans l'acte d'achat l'origine des fonds, et conserver une trace de la donation, permet de retrouver quelques décennies plus tard la proportion financée. Notre guide sur l'achat avec l'aide des parents compare le don et le prêt familial.

Comment le rapport s'effectue lors du partage

Le rapport se fait en moins prenant (article 858) : le donataire garde le bien reçu, et sa valeur rapportable s'impute sur sa part dans la masse à partager. Le rapport en nature, qui oblige à remettre le bien lui-même dans la succession, ne peut être exigé que si l'acte de donation l'a prévu.

Si la valeur rapportable dépasse la part qui revient au donataire, celui-ci doit la différence à ses cohéritiers. Les fruits des biens rapportables sont dus à compter de l'ouverture de la succession, et les intérêts à compter du jour où le montant du rapport est déterminé (article 856). La dissimulation d'une donation rapportable constitue un recel successoral : l'héritier doit alors le rapport de la donation sans pouvoir y prétendre à aucune part (article 778).

Dispense de rapport, héritier renonçant et donataire devenu héritier

Le donateur peut dispenser le donataire du rapport en consentant la donation expressément hors part successorale, soit dans l'acte lui-même, soit plus tard dans la forme des donations ou d'un testament. L'avantage est alors définitif, dans la limite de la quotité disponible : la libéralité s'impute sur cette quotité et l'excédent est sujet à réduction (article 919-2).

L'héritier qui renonce à la succession peut conserver la donation reçue jusqu'à concurrence de la quotité disponible, sauf si le donateur a expressément exigé le rapport en cas de renonciation ; le rapport se fait alors en valeur, et le renonçant indemnise les héritiers acceptants de l'excédent éventuel (article 845). Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais le devient au décès, ne doit le rapport que si le donateur l'a expressément exigé (article 846).

Ce que nous vérifions lors du règlement de la succession

Au début du règlement, nous recensons les donations consenties par le défunt : actes reçus par notre étude ou par des confrères, dons manuels déclarés à l'administration fiscale, aides mentionnées par les héritiers eux-mêmes. Pour chacune, nous identifions sa nature, sa date, les clauses de l'acte et le devenir du bien donné, afin d'établir la valeur rapportable.

Le projet de partage fait apparaître ces valeurs de manière transparente, ce qui facilite l'accord entre héritiers. En cas de désaccord persistant, le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, celui de Chartres pour un défunt domicilié dans son ressort, tranche dans le cadre d'un partage judiciaire, où chaque héritier est représenté par un avocat.

Exemple chiffré

Rapport d'une maison agrandie par l'enfant donataire

Une mère a donné en 2012 à sa fille Claire une maison alors estimée 160 000 €. Claire y a fait construire une extension. Au décès de la mère, la maison vaut 330 000 €, dont 50 000 € attribuables à l'extension. Le reste de la succession, sans dettes, vaut 320 000 €. Les héritiers sont Claire et son frère Julien.

Valeur de la maison au partage
330 000 €
Plus-value due à l'extension, financée par Claire
− 50 000 €
Valeur rapportable (état au jour de la donation)
280 000 €
Masse à partager (320 000 € + 280 000 €)
600 000 €
Part de chaque enfant
300 000 €
Claire : maison imputée + part de l'actif existant
280 000 € + 20 000 €
Julien : part de l'actif existant
300 000 €

Claire conserve la maison et reçoit 20 000 € de l'actif existant ; Julien reçoit 300 000 €. Le rapport retient la valeur actuelle de la maison, et non les 160 000 € de 2012, mais laisse à Claire le bénéfice de ses propres travaux.

Refaire le calcul avec vos chiffres : donation avec rappel fiscal

Questions fréquentes

Les donations de plus de quinze ans sont-elles encore rapportables ?

Oui. Le délai de quinze ans relève du droit fiscal : il détermine le renouvellement des abattements sur les donations. Le rapport civil s'applique à toutes les donations consenties par le défunt, quelle que soit leur ancienneté, sauf dispense. Une donation de 1995 se rapporte donc au partage, pour la valeur actuelle du bien d'après son état de l'époque.

Faut-il rapporter le financement des études d'un enfant ?

Les frais d'éducation et d'apprentissage échappent au rapport, sauf volonté contraire des parents (article 852 du Code civil). Des études longues ou coûteuses financées pour un seul enfant restent donc en dehors des comptes de la succession. Les parents qui souhaitent rééquilibrer peuvent le faire par une donation au profit des autres enfants, en l'expliquant dans l'acte.

L'enfant logé gratuitement par ses parents doit-il un rapport ?

La Cour de cassation juge que l'occupation gratuite d'un logement constitue une libéralité rapportable seulement si l'intention libérale des parents est établie (1re chambre civile, 18 janvier 2012). Un hébergement relevant de l'entraide familiale reste donc en dehors du rapport. La situation s'apprécie au cas par cas, notamment selon la durée de l'occupation et les ressources des parents.

Les donations aux petits-enfants entrent-elles dans le rapport ?

Elles sont réputées faites avec dispense de rapport (article 847 du Code civil) : elles restent en dehors des comptes entre les enfants du défunt. Elles s'imputent en revanche sur la quotité disponible et peuvent être réduites si elles l'excèdent. Notre guide sur la donation aux petits-enfants détaille ces règles.

Une donation-partage est-elle rapportée au décès ?

La donation-partage réalise un partage anticipé : les biens reçus échappent au rapport. Lorsque tous les enfants ont reçu et accepté un lot, les valeurs sont en outre figées au jour de l'acte pour le calcul de la réserve, ce qui évite les réévaluations au décès. C'est l'outil privilégié pour transmettre de manière égalitaire.

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Sources

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