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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Donation

Réduction des donations excessives : l'action des héritiers réservataires

Lorsqu'une donation ou un legs empiète sur la réserve héréditaire, les enfants, ou à défaut le conjoint, obtiennent une indemnité de réduction : mode de calcul, ordre et délais.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • La réserve héréditaire représente la moitié du patrimoine avec un enfant, les deux tiers avec deux enfants, les trois quarts avec trois enfants ou plus ; à défaut de descendant, le conjoint survivant a droit au quart (articles 913 et 914-1 du Code civil).
  • La libéralité qui dépasse la quotité disponible est réduite en valeur : le bénéficiaire garde le bien et verse aux réservataires une indemnité égale à l'excédent (article 924).
  • Les legs sont réduits en premier ; les donations ensuite, en commençant par la plus récente (article 923).
  • L'action se prescrit par cinq ans à compter du décès, ou par deux ans à compter de la découverte de l'atteinte à la réserve, sans pouvoir dépasser dix ans après le décès (article 921).
  • Depuis 2021, le notaire qui constate une atteinte possible à la réserve en informe individuellement chaque héritier concerné.

Réserve héréditaire et quotité disponible

La loi réserve aux enfants une part minimale du patrimoine de leurs parents. Le reste, la quotité disponible, peut être donné ou légué librement : à un enfant en plus de sa part, au conjoint, à un partenaire, à un ami ou à une association. L'enfant qui renonce à la succession n'est compté pour fixer la réserve que s'il est représenté par ses propres descendants ou s'il est tenu au rapport d'une donation (article 913, deuxième alinéa).

Le conjoint survivant non divorcé devient réservataire pour un quart en l'absence de descendants. Depuis la réforme de 2006, les parents du défunt bénéficient, à la place d'une réserve, d'un droit de retour sur les biens qu'ils avaient donnés à leur enfant décédé sans postérité. Notre guide sur la réserve héréditaire et la quotité disponible détaille ces parts, y compris le prélèvement compensatoire ouvert depuis 2021 aux enfants écartés par une loi étrangère.

Réserve héréditaire et quotité disponible
Héritiers réservatairesRéserve globaleQuotité disponible
Un enfant1/21/2
Deux enfants2/3 (1/3 chacun)1/3
Trois enfants ou plus3/4 à partager1/4
Pas de descendant, conjoint survivant1/43/4

Le calcul de la masse de référence

L'article 922 du Code civil prévoit une reconstitution du patrimoine du défunt. On part des biens existants au décès, dettes déduites. On y ajoute fictivement toutes les donations consenties de son vivant, quel qu'en soit le bénéficiaire et quelle que soit leur ancienneté, pour leur valeur au jour du décès d'après leur état au jour de la donation, charges déduites. Un bien donné puis vendu compte pour sa valeur à la date de la vente ; un bien racheté avec le prix compte pour la valeur du nouveau bien au décès.

Sur cette masse, on calcule la réserve et la quotité disponible, puis on impute chaque libéralité. Une donation faite à un enfant en avancement de part s'impute d'abord sur sa part de réserve, puis sur la quotité disponible (article 919-1). Une donation hors part successorale, ou faite à un non-réservataire, comme un petit-enfant, un concubin ou un ami, s'impute sur la quotité disponible (article 919-2).

L'ordre des réductions

Les dispositions testamentaires sont réduites avant toute donation : l'article 923 impose d'épuiser la valeur des legs avant de toucher aux libéralités entre vifs. Entre plusieurs legs, la réduction se fait proportionnellement, sans distinguer les legs universels et les legs particuliers (article 926) ; le testateur peut néanmoins désigner un legs à acquitter de préférence aux autres (article 927).

Les donations ne sont réduites qu'ensuite, en commençant par la plus récente et en remontant vers les plus anciennes. Cet ordre protège les donataires les plus anciens, dont la donation s'est imputée la première sur la quotité disponible. Il explique aussi pourquoi une donation tardive, consentie peu avant le décès à un nouveau conjoint ou à un tiers, est la première exposée à la réduction.

L'indemnité de réduction

Depuis la réforme de 2006, la réduction s'exécute en principe en valeur. Le gratifié, héritier ou non, conserve le bien et verse aux réservataires une indemnité égale à la portion excessive de la libéralité (article 924). Lorsqu'il est lui-même héritier réservataire, le paiement se fait en moins prenant, par imputation sur ses droits dans la réserve.

L'indemnité se calcule d'après la valeur des biens à l'époque du partage, ou de leur vente par le gratifié, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (article 924-2). Le gratifié peut préférer restituer le bien lui-même, s'il lui appartient encore et se trouve libre des charges et occupations créées depuis la libéralité ; il doit exprimer ce choix dans les trois mois de la mise en demeure adressée par un héritier réservataire (article 924-1).

L'indemnité est payable au moment du partage. Lorsque la libéralité porte sur un bien susceptible d'attribution préférentielle, comme le logement ou l'entreprise familiale, le tribunal peut accorder des délais, dans la limite de dix ans à compter du décès ; les sommes dues produisent alors intérêt au taux légal (article 924-3). En cas d'insolvabilité du gratifié, les réservataires peuvent agir contre le tiers qui a acquis l'immeuble donné, sauf si le donateur et tous les réservataires avaient consenti à la vente (article 924-4).

Qui peut agir, et dans quels délais

Seuls les héritiers réservataires, leurs héritiers ou ayants cause peuvent demander la réduction ; les donataires, les légataires et les créanciers du défunt en sont exclus (article 921). L'action s'ouvre au décès : une donation excessive ne peut être contestée du vivant du donateur. Elle se prescrit par cinq ans à compter du décès, ou par deux ans à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte à sa réserve, sans jamais excéder dix ans après le décès.

La loi du 24 août 2021 a ajouté une obligation d'information : lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits d'un réservataire sont susceptibles d'être atteints, il en informe individuellement chaque héritier concerné et connu, le cas échéant avant tout partage. Pour la donation-partage, l'action obéit à un régime propre et ne peut être engagée avant le décès du dernier des donateurs (article 1077-2).

Les ventes aux enfants avec réserve d'usufruit ou contre rente viagère

L'article 918 vise une situation fréquente : la vente d'un bien à l'un des enfants avec réserve d'usufruit, à charge de rente viagère ou à fonds perdus. La loi présume alors une libéralité : la valeur en pleine propriété du bien est imputée sur la quotité disponible, et l'excédent est réductible. Cette présomption ne peut être invoquée que par les autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à l'opération.

Faire intervenir les autres enfants à l'acte pour y donner leur accord écarte ce risque. Nous le proposons systématiquement lorsqu'un parent vend un bien à l'un de ses enfants en conservant l'usufruit, ou dans le cadre d'une vente en viager intrafamiliale.

Anticiper pour éviter le contentieux

Gratifier une personne sans exposer la famille à une action en réduction reste possible. La donation-partage fige les valeurs au jour de l'acte lorsque tous les enfants y participent. La renonciation anticipée à l'action en réduction, reçue par deux notaires, permet à un enfant d'accepter à l'avance qu'un frère handicapé ou un conjoint soit avantagé au-delà de la quotité disponible (articles 929 à 930-5).

Les capitaux d'assurance-vie restent en principe hors succession et échappent à la réduction, sauf primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Dans les familles recomposées, où le risque de réduction est le plus élevé, nous chiffrons la réserve de chaque enfant avant toute libéralité au nouveau conjoint, comme l'explique notre guide sur la famille recomposée.

Exemple chiffré

Donation excessive à une compagne, deux enfants réservataires

Un père de deux enfants, non marié, a donné à sa compagne une maison alors estimée 300 000 €. Au décès, cette maison vaut 360 000 € dans son état d'origine. Il laisse 150 000 € d'actifs, sans dettes, et aucun testament.

Biens existants au décès
150 000 €
Donation réunie fictivement (valeur au décès)
360 000 €
Masse de calcul
510 000 €
Quotité disponible (1/3)
170 000 €
Réserve globale (2/3), soit 170 000 € par enfant
340 000 €
Excédent de la donation (360 000 € − 170 000 €)
190 000 €
Indemnité de réduction due par la compagne
190 000 €

La compagne conserve la maison et verse 190 000 € aux enfants, qui reçoivent en outre les 150 000 € d'actifs : chacun obtient sa réserve de 170 000 €. Si les enfants agissent tardivement, la prescription de cinq ans à compter du décès peut éteindre leur droit.

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Questions fréquentes

Peut-on contester une donation excessive du vivant du donateur ?

La réduction ne peut être demandée qu'à l'ouverture de la succession : la réserve se calcule au décès, sur le patrimoine existant à cette date et sur toutes les donations consenties. Du vivant du donateur, un enfant peut en revanche consentir à une donation au profit d'un frère ou du conjoint et renoncer par avance à agir, par une renonciation anticipée reçue par deux notaires.

Le bénéficiaire doit-il rendre le bien reçu ?

La réduction se fait en principe en valeur : le bénéficiaire garde le bien et verse une indemnité égale à l'excédent. Il peut toutefois choisir de restituer le bien lui-même, s'il lui appartient encore et reste libre des charges créées depuis la libéralité, dans les trois mois de la mise en demeure d'un héritier réservataire.

Un enfant peut-il être entièrement écarté de la succession ?

En droit français, chaque enfant a droit à sa part de réserve, quelles que soient les dispositions prises par ses parents. Un testament ou une donation peut réduire sa part à ce minimum, jamais en deçà. Seule l'indignité successorale, prononcée dans des cas graves prévus par la loi, prive un héritier de ses droits.

Les sommes placées en assurance-vie entrent-elles dans le calcul ?

Les capitaux versés au bénéficiaire désigné restent hors succession et échappent au calcul de la réserve. Les héritiers peuvent toutefois obtenir la réintégration des primes manifestement exagérées au regard de l'âge, des revenus et du patrimoine du souscripteur. Notre guide sur l'assurance-vie et la transmission précise ces critères.

Que fait le notaire lorsqu'il constate une atteinte à la réserve ?

Depuis la loi du 24 août 2021, il informe individuellement chaque héritier réservataire concerné de son droit de demander la réduction, avant tout partage le cas échéant. Nous établissons le calcul de la masse et des imputations, puis recherchons un accord sur le montant de l'indemnité. À défaut, chaque partie saisit un avocat et le tribunal judiciaire tranche.

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Sources

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