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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Donation

Donation-partage : figer la valeur des biens et préserver l'entente familiale

Donner et partager en un seul acte : les biens sont évalués une fois pour toutes au jour de la donation-partage, ce qui écarte les discussions au décès.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • La donation-partage (articles 1075 et suivants du Code civil) permet de donner et de partager, dans un même acte notarié, des biens entre vos héritiers présomptifs, le plus souvent vos enfants.
  • Les biens sont évalués au jour de l'acte pour le calcul de la réserve lorsque tous les héritiers réservataires ont reçu un lot et l'ont expressément accepté, et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent (article 1078).
  • Les lots reçus échappent au rapport : le partage est acquis, et la plus-value ou la moins-value des biens reste l'affaire de chacun.
  • Les droits de donation sont calculés comme pour une donation ordinaire, avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans.

Un partage fait par le parent, de son vivant

L'article 1075 du Code civil permet à toute personne de faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Réalisé de son vivant, ce partage prend la forme d'une donation-partage ; organisé pour le décès, il prend celle d'un testament-partage. La donation-partage porte uniquement sur des biens présents : immeubles, sommes d'argent, titres, parts de société, droits démembrés.

Les parents mariés agissent souvent ensemble, par une donation-partage conjonctive qui porte sur leurs biens communs et, le cas échéant, sur leurs biens propres. Dans une famille recomposée, l'article 1076-1 permet d'allotir l'enfant d'un seul des époux avec les biens propres de son parent ou avec des biens communs, sans que l'autre époux devienne codonateur.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés, à condition que le disposant intervienne aux deux actes (article 1076). Pour une entreprise individuelle ou des titres de société, l'article 1075-2 autorise aussi à inclure des personnes extérieures à la famille, par exemple un repreneur salarié, aux côtés des héritiers.

Les conditions de validité

La donation-partage est reçue par acte notarié, comme toute donation d'un bien présent faite par acte, et chaque bénéficiaire l'accepte expressément. Chaque enfant reçoit un lot qui lui est propre : la jurisprudence requalifie en donation ordinaire l'acte qui se borne à transmettre aux enfants des droits indivis sur un même bien, faute de partage effectif (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.499).

Les lots peuvent être de valeurs différentes. Le parent peut avantager un enfant dans la limite de la quotité disponible, ou rétablir l'équilibre par une soulte mise à la charge de l'enfant le mieux loti. L'acte peut aussi comporter les clauses habituelles des donations : réserve d'usufruit au profit des parents, droit de retour, interdiction temporaire de vendre, ou encore obligation de réemploi du prix en cas de revente.

Les biens reçus par un enfant marié sous le régime de la communauté restent ses biens propres (article 1405 du Code civil), ce qui les protège en cas de divorce. L'acte peut en outre préciser le sort des biens acquis ensuite avec les fonds donnés.

L'évaluation au jour de la donation-partage

Pour une donation ordinaire, la valeur prise en compte au décès est celle du jour de l'ouverture de la succession, d'après l'état du bien au jour de la donation (article 922 du Code civil). Pour une donation-partage, l'article 1078 retient la valeur au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve, à des conditions strictes.

Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès doivent avoir reçu un lot dans le partage anticipé et l'avoir expressément accepté. Aucune réserve d'usufruit ne doit porter sur une somme d'argent : un usufruit sur des fonds, qui permettrait au parent de les consommer, écarte le mécanisme.

Lorsque ces conditions sont remplies, l'équilibre fixé le jour de la signature devient définitif. Un enfant qui a reçu la maison familiale en conserve la plus-value, celui qui a reçu des liquidités en assume l'usage, sans compte à rendre à ses frères et sœurs au décès.

Au décès : imputation sur la réserve et action en réduction

Les biens reçus à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve de chaque enfant (article 1077 du Code civil). Ils sont hors rapport : le partage est déjà fait, et les biens restant au décès sont partagés entre les héritiers selon les règles ordinaires.

Un enfant qui n'a pas participé à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer une action en réduction. L'article 1077-2 fixe son point de départ au décès du disposant, ou du survivant des parents en cas de donation-partage conjonctive, et la prescrit par cinq ans à compter de ce décès. Un enfant conçu après l'acte dispose d'une action semblable pour composer ou compléter sa part.

La donation-partage échappe en revanche à l'action en complément de part pour lésion ouverte contre les partages ordinaires : un enfant qui estime après coup son lot moins intéressant que celui d'un frère ou d'une sœur reste lié par le partage accepté. Un enfant peut aussi renoncer par avance à agir en réduction, par un pacte successoral reçu par deux notaires.

Incorporer des donations antérieures

Les donations déjà consenties à vos enfants, rapportables ou hors part, peuvent être réunies dans une donation-partage avec leur accord (article 1078-1 du Code civil). Les biens incorporés sont alors évalués au jour de la nouvelle donation-partage (article 1078-2), ce qui met fin aux incertitudes sur leur réévaluation au décès.

Cette opération est particulièrement utile lorsque des aides ponctuelles, un apport pour un premier achat ou une donation de parts de SCI, ont été consenties au fil des années sans vue d'ensemble. Elle permet d'y ajouter de nouveaux biens pour rééquilibrer les lots.

Sur le plan fiscal, l'article 776 A du Code général des impôts exclut les biens incorporés des droits de donation, déjà acquittés : seul le droit de partage de 2,5 % est dû sur leur valeur au jour de l'acte. Les biens nouveaux supportent les droits de donation ordinaires.

La fiscalité de la donation-partage

Les droits sont liquidés comme pour une donation ordinaire, séparément pour chaque donateur et chaque bénéficiaire. Chaque parent dispose d'un abattement de 100 000 € par enfant, renouvelable tous les quinze ans, puis le barème en ligne directe s'applique de 5 % à 45 %. Le détail figure dans notre guide des abattements sur les donations.

La donation constitue la disposition principale de l'acte : le partage des biens nouvellement donnés échappe au droit de partage, selon la doctrine administrative. Lorsque les parents se réservent l'usufruit, les droits portent sur la seule nue-propriété, évaluée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts, et les enfants deviennent pleins propriétaires au décès sans droits supplémentaires.

S'y ajoutent les émoluments du notaire, fixés par le tarif réglementé, et, pour un immeuble, la contribution de sécurité immobilière et les formalités de publicité foncière. Nous remettons un chiffrage complet avant la signature, qui distingue les droits reversés à l'État, les émoluments de l'étude et les débours, et indique la part revenant à chaque enfant lorsque les droits sont réglés par chacun d'eux.

Préparer une donation-partage avec l'étude

La préparation commence par l'inventaire des biens et des donations antérieures, puis par leur évaluation : avis de valeur pour les immeubles, valorisation des titres et des parts sociales. Nous construisons ensuite des lots cohérents avec la situation de chaque enfant, son projet et vos souhaits, en vérifiant le respect de la réserve de chacun.

Un projet d'acte est adressé à chaque participant avant la signature, afin que tous puissent le lire et poser leurs questions. Les enfants éloignés de Chartres signent à distance, par procuration notariée établie en visioconférence. Pour transmettre aussi à vos petits-enfants, la donation-partage transgénérationnelle permet de les associer à l'acte, avec l'accord de leur parent.

Exemple chiffré

Deux enfants, une maison et un portefeuille : l'effet de l'article 1078

En 2026, des parents mariés sous le régime de la communauté donnent à Léa une maison estimée 240 000 € et à Hugo des titres de même valeur. En 2046, au décès du dernier parent, la maison vaut 400 000 € ; Hugo a consommé ses titres ; la succession comprend 200 000 € de liquidités.

Droits de donation par enfant en 2026 (120 000 € reçus de chaque parent, abattement de 100 000 € par parent)
2 × 2 194 € = 4 389 €
Donation-partage : part de chaque enfant dans les 200 000 € restants
100 000 € chacun
Donations simples : masse de partage (200 000 € + maison rapportée pour 400 000 € + somme rapportée pour 240 000 €)
840 000 €, soit 420 000 € par enfant
Donations simples : ce que chaque enfant reçoit encore au décès
Léa 20 000 € ; Hugo 180 000 €

Avec la donation-partage, les deux lots restent évalués à 240 000 € et les 200 000 € sont partagés par moitié. Avec des donations simples, la plus-value de la maison serait réintégrée au partage et Léa recevrait 80 000 € de moins que dans le premier cas.

Refaire le calcul avec vos chiffres : coût d'un partage

Questions fréquentes

Tous mes enfants doivent-ils participer à la donation-partage ?

L'acte reste valable avec les seuls enfants qui l'acceptent, mais l'évaluation au jour de la donation-partage suppose que tous les héritiers réservataires présents au décès aient reçu un lot et l'aient expressément accepté. À défaut, les biens sont réévalués au décès pour le calcul de la réserve, et l'enfant qui n'a rien reçu peut agir en réduction si sa réserve est atteinte. Mieux vaut donc associer chaque enfant, même pour un lot modeste.

Les lots doivent-ils être d'égale valeur ?

Le parent reste libre de composer des lots inégaux. L'avantage consenti à un enfant s'impute alors sur la quotité disponible, dans le respect de la réserve des autres. Lorsque les biens se prêtent mal à une répartition égale, une soulte payée par l'enfant qui reçoit le lot le plus important rétablit l'équilibre ; l'acte en fixe le montant et les modalités de paiement.

Que se passe-t-il si un enfant naît après la donation-partage ?

L'enfant conçu après l'acte dispose, au décès du parent, d'une action pour composer ou compléter sa part héréditaire (article 1077-2 du Code civil). Les parents peuvent aussi anticiper en consentant plus tard une nouvelle donation-partage qui l'inclut, éventuellement en y réincorporant les donations précédentes pour réunir tous les enfants dans un partage unique.

Les parents peuvent-ils garder l'usufruit des biens donnés ?

Oui. La réserve d'usufruit est fréquente : les parents continuent d'habiter la maison ou d'en percevoir les loyers, et les droits sont calculés sur la seule nue-propriété. Seule une réserve d'usufruit sur une somme d'argent prive l'acte de l'évaluation au jour de la donation-partage. Le fonctionnement est détaillé dans notre guide de la donation avec réserve d'usufruit.

Une donation-partage peut-elle être contestée ?

Elle peut être attaquée pour un vice du consentement ou, après le décès, par l'action en réduction d'un héritier réservataire insuffisamment loti, dans les cinq ans du décès. Un acte préparé avec soin, des lots évalués sérieusement et l'accord éclairé de chaque enfant limitent fortement ce risque.

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7 rue Vintant, 28000 Chartres · 02 79 64 02 10
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Sources

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