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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Succession

Renonciation anticipée à l'action en réduction : le pacte successoral devant deux notaires

Le pacte successoral permet à un héritier réservataire d'accepter, du vivant de son parent, qu'une donation ou un legs empiète sur sa réserve. Il sécurise un projet familial réfléchi, sous des conditions de forme strictes.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • Un héritier réservataire présomptif peut renoncer, avant l'ouverture de la succession, à exercer l'action en réduction contre une libéralité qui porterait atteinte à sa réserve, au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées (article 929 du Code civil).
  • La renonciation est reçue par acte authentique par deux notaires, dont l'un est désigné par le président de la chambre des notaires ; chaque renonçant signe séparément, en présence des seuls notaires (article 930).
  • Elle ne peut être révoquée que dans trois cas : manquement du parent à ses obligations alimentaires envers le renonçant, état de besoin du renonçant à l'ouverture de la succession, crime ou délit du bénéficiaire contre lui (article 930-3).
  • La renonciation ne constitue pas une libéralité : elle n'est pas soumise aux droits de donation et supporte seulement un droit fixe d'enregistrement.

La réserve héréditaire et l'action en réduction

La loi réserve aux enfants une part minimale de la succession de leurs parents : la moitié des biens avec un enfant, les deux tiers avec deux, les trois quarts avec trois ou plus. Le reste, la quotité disponible, peut être librement donné ou légué. Notre guide sur la réserve héréditaire et la quotité disponible détaille ce calcul.

Lorsqu'une donation ou un legs dépasse la quotité disponible, l'enfant lésé peut, au décès, exercer une action en réduction pour obtenir une indemnité correspondant à l'excédent. Cette faculté protège les enfants, mais elle rend incertains des projets familiaux légitimes : avantager un enfant vulnérable, transmettre l'entreprise à celui qui la reprend, protéger largement un conjoint. Les effets de cette action sont présentés dans notre guide sur la réduction des donations excessives.

Ce que permet la renonciation anticipée

Depuis la réforme des successions du 23 juin 2006, un héritier réservataire présomptif peut renoncer par avance à exercer cette action, dans une succession qui n'est pas encore ouverte. Il le fait au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées, héritiers ou non, et avec l'accord de celui dont la succession est en cause, qui doit accepter la renonciation.

La renonciation peut viser la totalité de la réserve ou une fraction seulement. Elle peut aussi se limiter à une atteinte résultant d'une libéralité portant sur un bien déterminé, par exemple la maison donnée à un frère. Elle ne peut créer d'obligation à la charge du parent, ni être subordonnée à un acte de sa part : l'enfant renonce sans contrepartie exigible.

La renonciation ne produit effet que si, au décès, la libéralité porte réellement atteinte à la réserve du renonçant, et dans la mesure prévue par l'acte. L'enfant conserve sa qualité d'héritier et recueille normalement ce qui lui revient au-delà de ce qu'il a accepté de laisser.

Un acte solennel reçu par deux notaires

La loi entoure la renonciation de garanties exceptionnelles, parce qu'elle porte sur des droits futurs. L'article 930 du Code civil exige un acte authentique spécifique, reçu par deux notaires. Le second notaire est désigné par le président de la chambre des notaires, ce qui garantit son indépendance à l'égard de la famille.

Chaque renonçant signe l'acte séparément, en présence des seuls notaires, hors de la présence du parent et des autres membres de la famille. L'acte mentionne précisément les conséquences juridiques futures de la renonciation pour chacun. Le non-respect de ces formes entraîne la nullité de la renonciation, de même qu'un consentement donné par erreur, sous la contrainte ou à la suite de manœuvres.

En pratique, nous recevons chaque renonçant en entretien individuel, en présence du second notaire, pour vérifier qu'il comprend la portée de son engagement et qu'il le donne librement. Le temps de la réflexion fait partie de la démarche : nous remettons le projet d'acte à chacun suffisamment tôt pour qu'il puisse le relire et, s'il le souhaite, consulter un conseil de son choix.

Qui peut renoncer ?

La capacité requise est celle qui permet de consentir une donation entre vifs (article 930-1). Un enfant majeur et capable peut donc renoncer ; le mineur, même émancipé, ne le peut pas. Pour une personne protégée, les règles applicables aux libéralités s'imposent, avec l'intervention du curateur ou l'autorisation du juge selon la mesure.

Les petits-enfants, héritiers réservataires présomptifs lorsque leur parent est prédécédé, peuvent également renoncer. La renonciation est opposable aux descendants du renonçant qui viendraient à la succession par représentation (article 930-5) : elle engage donc aussi la branche familiale du renonçant. Le renonçant doit en mesurer la portée pour ses propres enfants.

Les situations où elle apporte une vraie sécurité

La renonciation sert d'abord à protéger un enfant vulnérable. Des parents qui souhaitent laisser à un enfant en situation de handicap plus que la quotité disponible peuvent obtenir l'accord de ses frères et sœurs, qui renoncent à contester cet avantage. Notre guide sur la protection d'un enfant handicapé présente les outils qui l'accompagnent.

Dans une famille recomposée, elle permet aux enfants d'une première union d'accepter une protection étendue du conjoint. L'article 1527 du Code civil leur permet de renoncer, dans les mêmes formes, à demander la réduction d'un avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant.

Elle sécurise aussi la transmission d'une entreprise ou d'un bien à un seul enfant, lorsque sa valeur dépasse la quotité disponible et que les autres enfants acceptent ce déséquilibre, et elle peut compléter une donation-partage ou un legs au profit d'un tiers, comme une association.

Révocation : trois cas limitativement prévus

Une fois signée, la renonciation est en principe définitive. L'article 930-3 du Code civil n'en permet la révocation que si le parent n'a pas rempli ses obligations alimentaires envers le renonçant, si le renonçant se trouve, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé, ou si le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre la personne du renonçant.

La révocation n'a jamais lieu de plein droit : elle doit être demandée en justice dans l'année qui suit, selon le cas, l'ouverture de la succession ou le jour où les faits ont été connus (article 930-4). Le juge vérifie alors que la cause invoquée correspond exactement à l'un des cas prévus par la loi.

Fiscalité et coût

Parce que la loi la distingue d'une libéralité (article 930-1 du Code civil), la renonciation échappe aux droits de mutation à titre gratuit (article 756 bis du Code général des impôts). L'acte est enregistré au droit fixe des actes innommés de l'article 680 du même code. Au décès, le bénéficiaire de la libéralité supporte les droits de succession ou de donation selon son propre lien de parenté avec le défunt, comme en l'absence de renonciation.

L'intervention de deux notaires et les entretiens individuels représentent un coût supérieur à celui d'un acte courant. Nous vous remettons un devis précis avant toute signature ; les règles de rémunération des notaires sont rappelées sur notre page tarifs. Lorsque la renonciation accompagne une donation, les deux actes sont préparés ensemble.

Questions fréquentes

Mes enfants peuvent-ils signer ensemble la renonciation ?

Ils peuvent renoncer dans un même acte, mais chacun signe séparément, en présence des seuls notaires, hors de la présence des autres enfants et du parent. Cette exigence de l'article 930 du Code civil garantit que chaque renonciation est libre et éclairée. Les rendez-vous se succèdent donc, souvent le même jour, à l'étude de Chartres ou dans celle du second notaire.

Un enfant peut-il revenir sur sa renonciation s'il change d'avis ?

Un simple changement d'avis reste sans effet. La révocation n'est possible que dans les trois cas prévus par l'article 930-3 : manquement du parent à ses obligations alimentaires, état de besoin du renonçant au décès, crime ou délit du bénéficiaire contre lui. Elle doit être demandée au juge dans un délai d'un an. C'est pourquoi l'acte exige une réflexion approfondie.

La renonciation fait-elle perdre la qualité d'héritier ?

L'enfant qui renonce reste héritier et recueille sa part de la succession. Il accepte seulement de ne pas contester une libéralité précise, ou l'atteinte à sa réserve dans la limite prévue par l'acte. Elle se distingue de la renonciation à la succession, qui intervient après le décès et porte sur l'ensemble des droits de l'héritier.

Peut-on renoncer au profit de son beau-parent ?

Oui. La renonciation peut profiter à toute personne déterminée, héritière ou non : le conjoint de votre parent, un demi-frère, un petit-enfant ou une association. Dans une famille recomposée, elle permet ainsi aux enfants d'un premier lit d'accepter que leur beau-parent soit largement protégé, par exemple par une donation au dernier vivant ou par un avantage matrimonial.

Quelle différence avec une donation-partage ?

La donation-partage répartit des biens entre les enfants, qui y consentent et reçoivent chacun leur lot, et fige les valeurs au jour de l'acte. La renonciation anticipée, elle, laisse les biens en place : elle neutralise l'action en réduction d'un enfant contre une libéralité déterminée. Les deux mécanismes se combinent, par exemple lorsqu'un lot est volontairement inégal.

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Sources

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