L'essentiel
- Pendant le mariage, chaque époux administre et engage seul son patrimoine, comme en séparation de biens (article 1569 du Code civil).
- À la dissolution, on compare l'enrichissement de chacun, patrimoine final moins patrimoine originaire ; l'époux qui s'est le moins enrichi reçoit une créance égale à la moitié de la différence (article 1575).
- La créance de participation se paie en principe en argent ; le juge peut accorder des délais n'excédant pas cinq ans (article 1576).
- Une clause peut exclure les biens professionnels du calcul ; depuis la loi du 31 mai 2024, le contrat peut prévoir qu'elle s'appliquera aussi en cas de divorce (article 265).
- L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578).
Séparation pendant le mariage, partage à la fin
La participation aux acquêts associe la logique de la séparation et celle du partage. Tant que le mariage dure, les époux vivent sous un régime de séparation : chacun reste propriétaire de ses biens, les gère seul et répond seul de ses dettes personnelles, sous réserve du régime primaire (logement familial, dettes ménagères). Le patrimoine du conjoint est ainsi protégé contre les créanciers professionnels de l'autre.
À la dissolution, par divorce, décès ou changement de régime, chaque époux a droit à la moitié en valeur des acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre (article 1569 du Code civil). Les biens restent la propriété de chacun : le partage prend la forme d'une créance en argent. Le régime s'inspire des droits allemand et scandinaves, et l'accord franco-allemand du 4 février 2010 a créé en outre un régime optionnel de participation aux acquêts commun aux deux pays, utile aux couples binationaux. Ce fonctionnement intéresse particulièrement les couples dont l'un des membres exerce une activité indépendante : le conjoint est protégé pendant la vie professionnelle et associé à l'enrichissement du ménage à la fin du mariage.
Le patrimoine originaire
Le patrimoine originaire comprend les biens appartenant à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, en régime de communauté, formeraient des propres par nature (article 1570). Les dettes existant au mariage ou grevant les successions reçues viennent en déduction.
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour de la liquidation (article 1571). La plus-value d'un appartement possédé avant le mariage, due à la seule évolution du marché, reste ainsi à son propriétaire. Pour éviter des reconstitutions délicates des années plus tard, le contrat de mariage comporte en principe un état descriptif des biens et des dettes de chacun, complété au fil des donations et héritages reçus.
Le patrimoine final et le calcul de la créance
Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à l'époux au jour de la dissolution, déduction faite des dettes (articles 1572 et 1574). On y réunit fictivement les biens dont il a disposé par donation sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement (article 1573).
Les acquêts nets de chaque époux correspondent à la différence entre son patrimoine final et son patrimoine originaire. Si le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire, le déficit est supporté par le seul époux concerné. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils se compensent, et seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre devient créancier de l'autre pour la moitié de cet excédent (article 1575). Le calcul suppose une évaluation de tous les biens, y compris une entreprise ou des parts sociales. Nous l'établissons à partir des pièces fournies par chacun et, lorsque c'est nécessaire, d'une expertise.
| Étape | Contenu | Article du Code civil |
|---|---|---|
| Patrimoine originaire | Biens au jour du mariage et biens reçus par donation ou succession, moins les dettes | 1570 et 1571 |
| Patrimoine final | Biens au jour de la dissolution, plus certaines donations et aliénations frauduleuses réunies fictivement, moins les dettes | 1572 à 1574 |
| Acquêts nets | Patrimoine final moins patrimoine originaire, pour chaque époux | 1575 |
| Créance de participation | Moitié de la différence entre les acquêts nets des deux époux | 1575 |
| Paiement | En argent ; délais judiciaires de cinq ans au plus ; règlement en nature possible | 1576 |
Le paiement de la créance de participation
La créance donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves pour s'en acquitter dès la clôture de la liquidation, le juge peut lui accorder des délais qui ne dépassent pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts (article 1576). Un règlement en nature, par exemple l'attribution d'un bien, est possible avec l'accord des deux époux ou sur décision du juge.
L'époux créancier poursuit le recouvrement sur les biens de son conjoint, puis, subsidiairement, sur les biens donnés ou aliénés en fraude de ses droits (article 1577). L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578) : ce délai court, en cas de divorce, dès que celui-ci est définitif, et il appelle une vigilance particulière.
La clause d'exclusion des biens professionnels
Les époux peuvent adopter toutes clauses compatibles avec les règles générales des régimes matrimoniaux (article 1581). La plus répandue exclut les biens professionnels du calcul de la créance de participation : l'entreprise, le cabinet ou les parts sociales de l'époux entrepreneur sortent du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le conjoint conserve sa participation à l'enrichissement privé du couple, sans que l'entreprise ait à être valorisée ni partagée.
En 2019, la Cour de cassation a jugé que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, ce qui la privait d'effet dans la situation où elle comptait le plus. La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 a modifié l'article 265 du Code civil : les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime peuvent désormais être maintenus malgré le divorce si la volonté des époux est exprimée dans le contrat de mariage, dans la convention de divorce ou au moment du prononcé.
Pour les contrats en cours, un aménagement du régime permet d'ajouter cette stipulation. Nous le proposons lors d'un changement de régime matrimonial ou d'un réexamen du contrat, en lien avec les projets professionnels de l'époux concerné, présentés dans notre guide destiné à l'entrepreneur marié.
Les autres clauses et la protection du survivant
Le contrat peut prévoir un partage inégal des acquêts, ou stipuler que le survivant, ou l'un des époux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre (article 1581). Ces clauses renforcent la protection du conjoint au décès, sans droits de succession puisque le conjoint en est exonéré.
Lorsque l'un des époux a des enfants d'une précédente union, ces avantages peuvent être contestés par eux s'ils excèdent la quotité disponible entre époux ; le sort de ces clauses face aux enfants non communs fait encore l'objet de débats doctrinaux. Nous en mesurons les effets avec vous, comme pour toute famille recomposée.
Un régime exigeant, à préparer avec soin
La participation aux acquêts est souvent présentée comme le régime le plus équilibré ; elle est aussi le plus technique. Sa réussite dépend de la qualité de l'inventaire initial, de la conservation des justificatifs pendant toute la durée du mariage et d'une rédaction précise des clauses d'exclusion. Nous remettons aux époux, lors de la signature, un état des biens de chacun à tenir à jour. Pour un couple dont les revenus sont proches et le patrimoine modeste, la communauté réduite aux acquêts ou la séparation de biens peuvent suffire. Le comparatif des régimes matrimoniaux aide à situer ce choix.
Exemple chiffré
Calcul d'une créance de participation, avec et sans clause d'exclusion
Anne, avocate, et Bruno, enseignant, divorcent. Au mariage, Anne possédait 50 000 € ; Bruno possédait 40 000 € et a hérité depuis de 60 000 €. Au divorce, Anne détient 250 000 €, dont son cabinet évalué 120 000 € ; Bruno détient 160 000 €.
- Acquêts nets d'Anne
- 250 000 € − 50 000 € = 200 000 €
- Acquêts nets de Bruno
- 160 000 € − 100 000 € = 60 000 €
- Excédent à partager
- 200 000 € − 60 000 € = 140 000 €
- Créance de Bruno sur Anne, sans clause
- 70 000 €
- Avec exclusion du cabinet : acquêts nets d'Anne
- 130 000 € − 50 000 € = 80 000 €
- Créance de Bruno sur Anne, avec clause maintenue au divorce
- (80 000 € − 60 000 €) ÷ 2 = 10 000 €
L'héritage de Bruno reste hors partage car il figure dans son patrimoine originaire. La clause d'exclusion réduit la créance de 70 000 € à 10 000 €, à condition que le contrat ait prévu son maintien en cas de divorce. Ce chiffrage montre l'importance de discuter la clause au moment du contrat.
Questions fréquentes
Comment prouver, vingt ans après, ce que je possédais au mariage ?
Le contrat de mariage comporte en principe un état descriptif des biens et des dettes de chacun ; il fait foi entre les époux. À défaut, la preuve se fait par tous moyens, mais elle devient difficile avec le temps. Nous recommandons de compléter cet état à chaque donation ou héritage reçu et de conserver les actes correspondants, notamment les déclarations de succession.
Que se passe-t-il au décès d'un époux ?
Le régime se liquide comme au divorce : si le défunt s'est davantage enrichi, le survivant dispose d'une créance contre la succession ; dans le cas inverse, la succession détient une créance contre le survivant. Une clause attribuant au survivant la totalité des acquêts de l'autre peut éviter ce second cas. Le survivant exerce ensuite ses droits d'héritier, décrits dans notre guide sur les droits du conjoint survivant.
La créance de participation est-elle imposable ?
Le paiement de la créance résulte du régime matrimonial ; il ne constitue pas une donation. Lorsque la liquidation intervient dans un acte notarié de partage ou de changement de régime, les droits d'enregistrement applicables à ces actes sont dus, par exemple le droit de partage si des biens indivis sont partagés. Nous chiffrons ces frais avant la signature.
Peut-on passer en participation aux acquêts en cours de mariage ?
Oui, par un changement de régime notarié. Si le couple vivait sous la communauté, celle-ci est liquidée ; les biens partagés composent alors le patrimoine originaire de chacun pour le nouveau régime. Cette solution est fréquente lorsqu'un époux s'installe à son compte.
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À l'étude ou en visioconférence. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.
Sources
- Code civil, régime de participation aux acquêts (articles 1569 à 1581)
- Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
- Service-public.gouv.fr, Contrat de mariage
- Cornet Vincent Ségurel, participation aux acquêts et loi du 31 mai 2024
- Duchange et associés, notaires, l'article 265 et la clause d'exclusion des biens professionnels