L'essentiel
- Sous un régime de communauté, des parts sociales acquises pendant le mariage avec des fonds communs ont une valeur commune, mais la qualité d'associé appartient à l'époux qui les a souscrites ou achetées (article 1832-2 du Code civil).
- Le fonds de commerce, le fonds artisanal ou la valeur de la clientèle libérale constitués pendant le mariage entrent dans la communauté, même si un seul époux les exploite.
- L'entreprise s'évalue à une date aussi proche que possible du partage, le plus souvent en croisant une approche patrimoniale et une approche par la rentabilité.
- L'époux exploitant peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise, à charge de soulte ; après un divorce, elle est laissée à l'appréciation du juge (article 1476 du Code civil).
Qualité d'associé et valeur des parts : une distinction essentielle
Pour les parts sociales non négociables, celles d'une SARL, d'une SCI ou d'une société en nom collectif, le droit distingue le titre et la finance. Le titre, c'est-à-dire la qualité d'associé avec le droit de vote et le pouvoir de gérer, est reconnu à l'époux qui a fait l'apport ou l'acquisition. La finance, c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts, appartient à la communauté lorsque des fonds communs ont servi à les acquérir.
Au divorce, le conjoint non associé a donc droit à la moitié de la valeur des parts, sans acquérir la qualité d'associé : cette valeur figure à l'actif de la communauté et se règle le plus souvent par une soulte. Les actions de SAS ou de SA, titres négociables, acquises pendant le mariage avec des fonds communs sont des biens communs ; elles sont inscrites au nom de l'époux qui les a souscrites, qui exerce les droits attachés.
Des parts reçues par donation ou succession, ou détenues avant le mariage, restent propres. Les dividendes distribués pendant le mariage sont en revanche communs. Lorsque des fonds communs ont financé une augmentation de capital ou alimenté un compte courant d'associé dans une société propre, la communauté a droit à une récompense, voir notre guide sur les récompenses.
L'article 1832-2 : information et revendication du conjoint
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte (article 1832-2 du Code civil). À défaut, le conjoint peut demander l'annulation de l'opération dans les conditions de l'article 1427.
Le conjoint peut aussi revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, en notifiant son intention à la société. Si la notification intervient après l'apport, les clauses d'agrément des statuts lui sont opposables. Cette faculté s'éteint avec la dissolution de la communauté. Le mécanisme est présenté en détail dans notre guide sur l'apport de biens communs en société.
Fonds de commerce, fonds artisanal et clientèle libérale
Un fonds de commerce créé ou acheté pendant le mariage sous un régime de communauté est un bien commun, même si un seul époux l'exploite et figure au registre. Le fonds que l'époux possédait avant le mariage lui reste propre ; les investissements financés par la communauté pour le développer ouvrent droit à récompense.
Les instruments de travail nécessaires à la profession d'un époux lui sont propres par nature, sauf lorsqu'ils sont l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation commune (article 1404 du Code civil). Pour les professions libérales, le droit d'exercer reste personnel, mais la valeur patrimoniale du cabinet ou de la clientèle constituée pendant le mariage entre dans la masse à partager.
Le statut de l'entrepreneur individuel, créé par la loi du 14 février 2022, sépare le patrimoine professionnel du patrimoine personnel à l'égard des créanciers. Il laisse intactes les règles du régime matrimonial : les biens affectés à l'activité restent communs ou propres selon leur origine. Notre guide sur l'entrepreneur individuel détaille cette protection.
Évaluer l'entreprise
Les biens se partagent d'après leur valeur à la date de la jouissance divise, fixée aussi près que possible du partage (article 829 du Code civil, applicable par renvoi de l'article 1476). Pour une société, la valeur des parts dépend de celle de l'entreprise : le chiffrage s'appuie sur les trois derniers bilans, la situation comptable récente et les perspectives de l'activité.
Les méthodes usuelles se combinent : actif net comptable corrigé des plus-values latentes, notamment immobilières ; valeur de rentabilité fondée sur un multiple du résultat ou de l'excédent brut d'exploitation ; comparaison avec des cessions d'entreprises similaires. Le compte courant d'associé figure séparément à l'actif, pour son montant nominal.
Lorsque les époux ne s'accordent pas, le juge aux affaires familiales peut désigner un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif et un notaire pour élaborer un projet de liquidation (article 255 du Code civil). Entre la date des effets du divorce et le partage, l'époux qui gère seul un bien indivis a droit à une rémunération de son activité (article 815-12).
Qui conserve l'entreprise : l'attribution préférentielle
L'époux qui participe à l'exploitation peut demander l'attribution préférentielle de l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou des droits sociaux correspondants, à charge de verser une soulte à l'autre (articles 1476 et 831 du Code civil). Pour les communautés dissoutes par divorce, cette attribution est laissée à l'appréciation du juge, qui peut aussi décider que la soulte sera payable comptant.
En pratique, les époux s'accordent presque toujours pour laisser l'entreprise à celui qui la dirige. La difficulté tient au financement de la soulte : distribution de dividendes, crédit bancaire, cession d'un autre bien commun ou attribution d'autres actifs au conjoint. Notre guide sur le calcul de la soulte présente ces options.
Statuts, agrément et fiscalité du partage
Les statuts peuvent soumettre à agrément la transmission de parts à un non-associé, y compris au conjoint. Une attribution des parts à l'époux non associé suppose donc de vérifier ces clauses et, le cas échéant, d'obtenir l'agrément. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, la cession de parts doit désormais être constatée par un acte qualifié : voir notre guide sur les parts de SCI.
Le partage entre époux supporte le droit de partage de 1,1 % sur l'actif net partagé, parts sociales comprises. La soulte versée dans le cadre de ce partage reste soumise à ce seul droit. Une cession ultérieure des parts à un tiers relève en revanche des règles de la cession de parts sociales, fiscalité de la plus-value comprise.
Les documents à réunir
Un dossier complet dès le départ réduit le coût d'une expertise et le temps de la négociation. Nous travaillons avec l'expert-comptable de l'entreprise, avec l'accord de l'époux qui la dirige, pour obtenir des chiffres fiables et partagés. L'autre époux et son avocat reçoivent les mêmes pièces, ce qui évite de contester ensuite la valeur retenue.
- Statuts à jour, pacte d'associés et registre des mouvements de titres.
- Actes d'acquisition ou de souscription des parts, avec l'origine des fonds.
- Bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices.
- Montant du compte courant d'associé et historique des apports.
- Cautions personnelles données pour la société et prêts en cours.
Exemple chiffré
Partage d'une SARL créée pendant le mariage
Thomas et Marion, mariés sans contrat, divorcent. Thomas détient 100 % d'une SARL de travaux créée en 2015 avec 10 000 € de fonds communs, et un compte courant d'associé de 25 000 €. La communauté possède aussi une maison de 300 000 €, grevée d'un prêt de 100 000 €. L'expert retient pour la société une valeur patrimoniale de 180 000 € et une valeur de rentabilité de 250 000 € (cinq années de résultat moyen), pondérées à parts égales.
- Valeur des parts (moyenne de 180 000 € et 250 000 €)
- 215 000 €
- Compte courant d'associé
- 25 000 €
- Maison, nette du prêt (300 000 € − 100 000 €)
- 200 000 €
- Actif net de la communauté
- 440 000 €
- Droits de chaque époux
- 220 000 €
- Lot de Thomas : parts et compte courant
- 240 000 €
- Soulte due par Thomas à Marion, qui garde la maison et le prêt
- 20 000 €
- Droit de partage (1,1 % de 440 000 €)
- 4 840 €
Thomas conserve sa société et sa qualité d'associé ; Marion reçoit la maison et 20 000 € de soulte. Une variation de 10 % de la valeur retenue pour la société modifie la soulte de plus de 10 000 € : le choix de la méthode d'évaluation mérite d'être discuté avant tout accord.
Questions fréquentes
Mon épouse peut-elle devenir associée de ma société à l'occasion du divorce ?
Le partage lui reconnaît la moitié de la valeur des parts communes, et non la qualité d'associé. La revendication de l'article 1832-2 du Code civil s'exerce tant que la communauté existe. Si les époux décidaient malgré tout de lui attribuer des parts dans le partage, les clauses d'agrément des statuts s'appliqueraient. Dans la grande majorité des cas, les parts restent à l'époux associé, qui verse une soulte.
J'ai créé ma société avant le mariage : mon conjoint a-t-il des droits sur elle ?
Les parts détenues avant le mariage vous restent propres, et leur plus-value aussi. Les dividendes perçus pendant le mariage sont en revanche communs. Si des fonds communs ont financé une augmentation de capital, un apport en compte courant ou le rachat de parts d'un associé, la communauté a droit à une récompense, calculée lors de la liquidation.
Les bénéfices mis en réserve dans la société appartiennent-ils à la communauté ?
Les bénéfices non distribués restent la propriété de la société tant qu'aucune distribution n'est décidée. Ils augmentent en revanche la valeur des parts : si les parts sont communes, cette valeur est partagée. Une distribution décidée juste avant ou juste après la date des effets du divorce mérite une attention particulière, car elle modifie la frontière entre revenus communs et valeur de l'entreprise.
Qui désigne l'expert chargé d'évaluer l'entreprise ?
Les époux peuvent choisir ensemble un expert-comptable ou un évaluateur indépendant, ce qui reste la voie la plus rapide. À défaut d'accord, le juge aux affaires familiales peut désigner un professionnel qualifié au titre des mesures provisoires (article 255 du Code civil). Le notaire chargé de la liquidation reprend ensuite la valeur retenue dans son projet de partage.
Comment financer la soulte due au conjoint ?
Le financement peut passer par un crédit bancaire personnel, une distribution de dividendes ou de réserves, la cession d'un autre bien commun, ou l'attribution au conjoint d'autres actifs de valeur équivalente. Le juge peut décider que la soulte sera payée comptant. L'impact fiscal d'une distribution exceptionnelle est à chiffrer avec l'expert-comptable avant de s'engager.
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