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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Entreprises

Apport de biens communs en société : information du conjoint et revendication des parts

Un époux marié en communauté qui investit des biens communs dans une SARL ou une SCI doit avertir son conjoint, qui peut devenir associé pour la moitié des parts : règles, procédure et rédaction des statuts.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • Un époux marié sous un régime de communauté ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans avoir averti son conjoint, et l'acte doit le mentionner (article 1832-2 du Code civil).
  • Le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, au moment de l'apport ou plus tard, tant que la communauté n'est pas dissoute ; une revendication tardive se heurte aux clauses d'agrément des statuts.
  • Le défaut d'information permet au conjoint de demander l'annulation de l'apport dans les deux ans de la connaissance de l'acte, et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté (article 1427).
  • Les actions de SAS et de SA, négociables, échappent à ce mécanisme ; les parts acquises avec des fonds communs restent communes pour leur valeur.

Quels couples et quelles sociétés sont concernés ?

L'article 1832-2 du Code civil protège le conjoint marié sous un régime de communauté : communauté réduite aux acquêts, régime légal des couples mariés sans contrat depuis 1966, communauté de meubles et acquêts ou communauté universelle. Il concerne les apports de biens communs, qu'il s'agisse d'une somme prélevée sur un compte alimenté par les salaires du couple, d'un fonds de commerce créé pendant le mariage ou d'un immeuble acquis ensemble, ainsi que l'achat de parts avec des fonds communs.

Seules les parts sociales non négociables sont visées : parts de SARL et d'EURL, de SCI et des autres sociétés civiles, de société en nom collectif. Les actions de SAS et de SA, titres négociables, en sont exclues ; les parts acquises avec des fonds communs y entrent pourtant aussi dans la communauté pour leur valeur. Les époux séparés de biens, les partenaires de PACS et les concubins relèvent d'autres règles, présentées dans notre comparatif des régimes matrimoniaux.

La valeur des parts et la qualité d'associé

Les parts sociales se regardent sous un double angle. Leur valeur patrimoniale, que les praticiens appellent la finance, appartient à la communauté lorsque les parts ont été payées avec des biens communs : en cas de divorce ou de décès, elle se partage. La qualité d'associé, que l'on appelle le titre, appartient en principe au seul époux qui a fait l'apport ou réalisé l'acquisition : lui seul vote en assemblée, peut être nommé gérant et exerce les droits politiques attachés aux parts.

L'article 1832-2 concilie la valeur commune et la qualité d'associé personnelle. Il permet à l'époux entrepreneur de s'associer sans imposer son conjoint à ses associés, et au conjoint d'être informé, puis de devenir associé s'il le souhaite. Notre guide consacré à l'entreprise et aux parts sociales dans un divorce montre comment cette distinction se traduit lors du partage.

L'obligation d'avertir le conjoint

L'époux qui emploie des biens communs doit avertir son conjoint avant l'apport ou l'acquisition, et l'acte doit justifier de cette information. La loi n'impose aucune forme : une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte de commissaire de justice suffisent, mais la solution la plus sûre consiste à faire intervenir le conjoint aux statuts ou à l'acte de cession. Il y déclare avoir été informé et indique s'il entend, ou non, devenir associé.

L'information doit porter sur l'opération précise : la société, le montant de l'apport ou le prix des parts, les biens communs utilisés. Une information générale donnée des années plus tôt ne vaut pas pour un nouvel apport ou une augmentation de capital. Pour un apport en nature d'un bien commun soumis à la cogestion, comme un immeuble, un fonds de commerce ou des parts non négociables déjà détenues, l'information ne suffit pas : l'article 1424 du Code civil exige le consentement des deux époux pour l'aliéner, et le conjoint signe l'acte.

Revendiquer la qualité d'associé

Le conjoint peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé. La qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises ; l'autre moitié reste à l'époux qui a fait l'apport. Lorsque la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux : le conjoint entre au capital en même temps que l'époux apporteur.

La revendication peut aussi intervenir plus tard, tant que la communauté existe. Les clauses d'agrément prévues par les statuts deviennent alors opposables au conjoint ; lors du vote, l'époux associé ne participe pas à la délibération et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité. Si les associés refusent l'agrément, l'époux apporteur reste seul associé et la communauté conserve la valeur des parts.

Le conjoint qui revendique devient associé à part entière : il vote, reçoit les convocations et peut être désigné gérant. Sa présence modifie les équilibres de la société, par exemple la majorité détenue par un gérant de SARL ou la répartition du pouvoir entre associés fondateurs.

  • Au moment de l'apport : notification à la société, agrément commun des deux époux.
  • Après l'apport : notification à la société, agrément soumis aux clauses statutaires, sans vote de l'époux associé.
  • Après la dissolution de la communauté, par divorce ou décès : revendication fermée, seul compte le partage de la valeur.

La renonciation du conjoint et ses limites

Il est fréquent que le conjoint déclare, dans les statuts, renoncer à revendiquer la qualité d'associé. Cette déclaration clarifie la situation au jour de l'apport et rassure les autres associés. Sa portée pour l'avenir fait toutefois débat : la loi ouvre la revendication tant que la communauté existe, et une renonciation formulée en termes généraux peut être discutée. Nous rédigeons donc cette clause avec précision, pour l'opération en cause, et complétons la protection des associés par une clause d'agrément adaptée.

Les associés fondateurs d'une SARL ou d'une SCI ont intérêt à prévoir dans les statuts une clause d'agrément applicable au conjoint qui revendique après l'apport. Sans clause prévue à cet effet, le conjoint qui revendique après l'apport devient associé sans que les autres associés puissent s'y opposer. À l'inverse, un couple qui souhaite être associé à parts égales dès l'origine peut simplement apporter ensemble et recevoir chacun ses parts.

La sanction d'un apport fait sans information

Faute d'information du conjoint, celui-ci peut demander l'annulation de l'apport ou de l'acquisition, par renvoi à l'article 1427 du Code civil. L'action doit être engagée dans les deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, et au plus tard dans les deux ans qui suivent la dissolution de la communauté. L'annulation porte sur l'apport, avec des conséquences lourdes pour la société : réduction du capital, restitution du bien, remise en cause des droits des associés.

Le conjoint peut aussi confirmer l'opération, expressément ou par son comportement. En pratique, les contentieux naissent surtout lors d'un divorce, quand l'époux non associé découvre l'ampleur de l'investissement réalisé avec des fonds communs. L'intervention du conjoint à l'acte, recueillie par le notaire, prévient ces difficultés.

Organiser l'apport avec le notaire

Avant la constitution de la société, nous vérifions le régime matrimonial de chaque associé et l'origine des fonds apportés : fonds communs, fonds propres provenant d'une donation ou d'une succession, prix de vente d'un bien propre. Lorsque l'apport est financé par des fonds propres, une déclaration de remploi dans l'acte permet de faire des parts un bien propre ; notre guide sur la déclaration d'emploi ou de remploi en précise les conditions.

Nous faisons ensuite intervenir le conjoint aux statuts, recueillons sa décision sur la qualité d'associé et adaptons les clauses d'agrément. Le fondateur qui veut aller plus loin dans la protection de sa famille peut revoir son régime matrimonial ou prévoir une clause d'exclusion des biens professionnels : ces solutions sont présentées dans le guide sur l'entrepreneur marié. La page création de société et patrimoine du fondateur replace ces règles dans l'ensemble des choix du fondateur.

Exemple chiffré

Une SARL créée à Chartres avec des fonds communs

Marc, marié sans contrat, crée une SARL au capital de 10 000 € divisé en 1 000 parts avec un associé, Julien. Il apporte 6 000 € prélevés sur le compte joint du couple et reçoit 600 parts ; Julien apporte 4 000 € et reçoit 400 parts. Claire, l'épouse de Marc, est avertie par son intervention aux statuts et notifie son intention d'être associée.

Parts de Marc sans revendication
600 parts, 60 % des droits de vote
Parts de Marc après revendication de Claire
300 parts, 30 %
Parts de Claire
300 parts, 30 %
Parts de Julien
400 parts, 40 %
Valeur des 600 parts pour la communauté
Inchangée : commune pour le tout

La revendication faite lors de l'apport vaut agrément des deux époux. Marc n'a plus seul la majorité, mais le couple la conserve : pour le régime social du gérant, les parts du conjoint s'additionnent de toute façon à celles de Marc. Si Claire avait revendiqué deux ans plus tard, Julien aurait voté seul sur son agrément.

Questions fréquentes

Mon conjoint doit-il signer les statuts de ma SARL ?

Sa signature n'est pas imposée lorsqu'il ne devient pas associé, mais les statuts doivent justifier qu'il a été averti de l'apport de biens communs. La façon la plus sûre consiste à le faire intervenir aux statuts pour qu'il reconnaisse cette information et indique sa position sur la qualité d'associé. Sa signature est en revanche nécessaire lorsque l'apport porte sur un immeuble ou un fonds de commerce communs.

Les règles sont-elles les mêmes pour une SAS ?

Non. Les actions de SAS sont des titres négociables, auxquels l'article 1832-2 ne s'applique pas : l'époux peut les souscrire seul, sans avertir son conjoint, qui ne peut pas revendiquer la qualité d'associé. Les actions payées avec des fonds communs restent communes pour leur valeur et se partagent en cas de divorce. L'apport en nature d'un bien commun soumis à cogestion exige toujours l'accord des deux époux.

Mon conjoint peut-il devenir associé des années après la création ?

Oui, tant que la communauté n'est pas dissoute. Il notifie son intention à la société ; les clauses d'agrément des statuts s'appliquent alors, et vous ne participez pas au vote. Si les autres associés refusent, vous restez seul associé. Des statuts bien rédigés prévoient cette situation dès la création, notamment dans une société familiale ou entre associés fondateurs.

Que deviennent les parts en cas de divorce ?

La valeur des parts acquises avec des fonds communs entre dans le partage. L'époux associé conserve en principe ses parts et verse une soulte à l'autre, calculée sur leur valeur au jour du partage. Si le conjoint avait revendiqué la qualité d'associé, chacun détient ses propres parts, et leur sort se règle aussi dans le partage. Le guide sur le partage de l'entreprise au divorce détaille ces situations.

L'apport est-il valable si j'ai oublié de prévenir mon conjoint ?

L'apport produit ses effets, mais il reste exposé à une action en nullité de votre conjoint pendant deux ans à compter du jour où il en a eu connaissance, et au plus tard deux ans après la dissolution de la communauté. Il peut aussi confirmer l'opération. Une régularisation par un acte dans lequel il déclare avoir été informé et ratifie l'apport limite ce risque.

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Sources

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