L'essentiel
- Un parent peut réduire la part d'un enfant, pas la supprimer : la loi réserve à chaque enfant une fraction minimale de la succession, la réserve héréditaire (article 913 du Code civil).
- Avec un enfant, la réserve représente la moitié du patrimoine ; avec deux, les deux tiers ; avec trois ou plus, les trois quarts, partagés à égalité. Le reste, la quotité disponible, se donne ou se lègue librement, y compris à un autre enfant.
- Seule l'indignité successorale, attachée à une condamnation pénale pour des faits graves commis contre le défunt, écarte un enfant de la succession ; elle résulte de la loi ou d'un jugement, jamais du seul testament.
- L'assurance-vie et la renonciation anticipée de l'enfant lui-même, reçue par deux notaires, modifient l'équilibre dans des limites que la loi encadre strictement.
La réserve héréditaire : une part garantie à chaque enfant
Le droit français protège les enfants contre l'exhérédation. L'article 912 du Code civil définit la réserve comme la part des biens dont la loi assure la transmission, libre de charges, à certains héritiers, s'ils sont appelés à la succession et l'acceptent. Tous les descendants sont réservataires, quels que soient leur âge et l'union dont ils sont issus : un enfant adopté, un enfant né hors mariage ou d'un premier lit a exactement les mêmes droits que ses frères et sœurs.
La réserve se calcule sur une masse qui réunit les biens laissés au décès, dettes déduites, et, fictivement, les donations consenties de son vivant par le défunt (article 922). Donner un bien de son vivant le laisse donc dans le calcul. Si un enfant est décédé avant son parent, ses propres enfants recueillent sa réserve par représentation. Le détail du calcul figure dans notre guide sur la réserve héréditaire et la quotité disponible.
| Nombre d'enfants | Réserve globale | Part minimale de chaque enfant | Quotité disponible |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 2 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 ou plus | 3/4 | 3/4 divisés par le nombre d'enfants | 1/4 |
Réduire la part d'un enfant : ce que permet la quotité disponible
Dans la limite de la quotité disponible, vous êtes libre. Vous pouvez la léguer par testament à vos autres enfants, à votre conjoint, à un ami ou à une association, ou l'avoir déjà donnée de votre vivant. L'enfant que vous souhaitez moins gratifier reçoit alors sa seule réserve. Pour qu'une donation faite à un autre enfant s'impute sur la quotité disponible, et non sur sa propre part de réserve, l'acte doit la stipuler hors part successorale.
Lorsque les donations et legs dépassent la quotité disponible, l'enfant lésé peut agir en réduction après le décès. Le bénéficiaire lui verse une indemnité égale à l'excédent (article 924 du Code civil) : la libéralité subsiste, ramenée à ce que la loi permet. Notre guide sur la réduction des donations excessives détaille ce mécanisme et ses délais.
Une clause de testament qui déclare déshériter un enfant produit donc un effet limité : elle se lit comme la volonté de lui laisser le minimum, et l'enfant recueille sa réserve. Il est plus sûr de rédiger les legs de manière positive, en désignant ceux qui recevront la quotité disponible, ce que nous faisons avec vous lors de la rédaction du testament.
L'indignité successorale : l'exclusion prévue par la loi
L'indignité est la seule cause qui prive un héritier de toute vocation successorale. Elle frappe de plein droit celui qui a été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, ou pour lui avoir porté des coups ayant entraîné sa mort sans intention de la donner (article 726 du Code civil).
D'autres faits permettent au tribunal de déclarer l'héritier indigne, à la demande d'un autre héritier (article 727) : condamnation à une peine correctionnelle pour les mêmes faits, témoignage mensonger ou dénonciation calomnieuse contre le défunt dans une procédure criminelle, abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre son intégrité corporelle dont il est mort. Depuis la loi du 30 juillet 2020, la liste comprend aussi la condamnation pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt.
L'action doit être engagée dans les six mois du décès, ou dans les six mois de la condamnation si celle-ci intervient après le décès (article 727-1). Les enfants de l'indigne conservent leurs droits et peuvent venir à la succession à sa place (article 729-1). Le parent peut aussi pardonner : une déclaration expresse en forme testamentaire, postérieure aux faits, maintient l'enfant dans ses droits (article 728).
Une donation déjà consentie : la révocation pour ingratitude
Si l'enfant a reçu une donation, l'ingratitude permet d'en demander la révocation en justice : attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves envers lui, refus de lui fournir des aliments lorsqu'il était dans le besoin (article 955 du Code civil). La demande doit être formée dans l'année qui suit les faits ou le jour où le donateur en a eu connaissance (article 957).
Les tribunaux apprécient ces cas strictement : une brouille ou l'absence de nouvelles y suffisent rarement. La révocation fait revenir le bien donné dans le patrimoine du parent ; elle laisse intacte la réserve de l'enfant dans la succession future. Le donateur peut aussi, en pareil cas, léguer la quotité disponible à ses autres enfants.
L'assurance-vie : hors succession, sous conditions
Le capital d'une assurance-vie revient au bénéficiaire désigné en dehors de la succession, et les primes versées échappent en principe aux règles de la réserve (article L132-13 du Code des assurances). Désigner d'autres bénéficiaires qu'un enfant lui fait donc perdre ce capital, sans qu'il puisse en principe le réclamer.
La limite tient aux primes manifestement exagérées au regard de vos facultés, appréciées à la date de chaque versement : âge, patrimoine et revenus, utilité du contrat pour vous. Lorsque le juge retient ce caractère, les primes sont réintégrées dans la succession et comptent pour le calcul de la réserve. Un contrat alimenté massivement à un âge avancé, pour vider le patrimoine au détriment d'un enfant, s'expose à cette requalification. La clause bénéficiaire doit être pensée en conséquence.
Protéger son conjoint : les enfants attendent, sans perdre leurs droits
Une large protection du conjoint réduit ce que reçoivent les enfants au premier décès, sans les priver de leurs droits. La donation au dernier vivant permet au conjoint de recueillir l'usufruit de toute la succession : les enfants reçoivent la nue-propriété et retrouvent la pleine propriété au second décès. La communauté universelle avec attribution intégrale au survivant fait passer tout le patrimoine commun au conjoint ; les enfants communs héritent au second décès.
Les enfants nés d'une autre union disposent d'une action en retranchement pour faire réduire l'avantage matrimonial qui excède la quotité disponible (article 1527 du Code civil). Ils peuvent renoncer par avance à l'exercer, dans les formes de la renonciation anticipée décrite ci-dessous.
L'accord de l'enfant : la renonciation anticipée
Un enfant majeur peut accepter, du vivant de son parent, de ne pas contester une libéralité qui entamerait sa réserve : c'est la renonciation anticipée à l'action en réduction (article 929 du Code civil). L'acte est reçu par deux notaires, l'enfant signe seul face à eux, et il ne peut revenir sur sa décision que dans trois cas prévus par la loi.
Ce mécanisme suppose l'adhésion de l'enfant concerné. Il sert les projets familiaux mûris : protéger un frère ou une sœur en situation de handicap, transmettre une entreprise à celui qui la reprend, assurer au conjoint d'une seconde union une protection étendue.
Succession internationale : la loi étrangère et ses limites
Une personne peut choisir, par testament, la loi de l'État dont elle a la nationalité pour régir l'ensemble de sa succession (règlement européen n° 650/2012, article 22). Certaines lois étrangères ignorent la réserve et permettent de déshériter un enfant. Depuis le 1er novembre 2021, l'article 913 du Code civil ouvre toutefois aux enfants un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, lorsque le défunt ou l'un des enfants est ressortissant d'un État de l'Union européenne ou y réside au décès, et que la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Notre guide sur la succession internationale en présente le cadre.
Exemple chiffré
Réduire la part d'un enfant à sa réserve
Bernard, veuf, domicilié à Chartres, a trois enfants : Claire, Marc et Julien, avec qui il a rompu tout contact. Son patrimoine net s'élève à 450 000 €. Par testament, il lègue la quotité disponible à Claire et Marc.
- Masse de calcul de la réserve
- 450 000 €
- Réserve globale (3/4)
- 337 500 €
- Réserve de chaque enfant (1/4)
- 112 500 €
- Quotité disponible (1/4), léguée à Claire et Marc
- 112 500 €
- Part de Julien
- 112 500 €
- Part de Claire et de Marc, chacun
- 168 750 €
- Part de chaque enfant sans testament
- 150 000 €
Le testament réduit la part de Julien de 150 000 € à 112 500 €. Il reste héritier, participe au partage et reçoit sa réserve ; seule une condamnation entraînant l'indignité aurait pu l'écarter.
Questions fréquentes
Puis-je déshériter un enfant avec qui je n'ai plus de relation ?
La rupture des relations laisse intacts les droits de l'enfant. Vous pouvez réduire sa part à sa réserve en léguant la quotité disponible à d'autres personnes, et désigner d'autres bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie, dans la limite des primes raisonnables. Aller au-delà suppose son accord, par une renonciation anticipée signée devant deux notaires.
Mon testament indique que je déshérite mon fils : que se passe-t-il au décès ?
La clause est réduite à ce que la loi permet. Votre fils recueille sa réserve, et la quotité disponible revient aux autres bénéficiaires si le testament les désigne ; à défaut, elle est partagée entre tous vos héritiers selon la loi, y compris votre fils. Une rédaction positive, qui attribue la quotité disponible, évite cette incertitude.
Suis-je libre de dépenser mon patrimoine de mon vivant ?
Oui. La réserve s'applique à ce qui reste au décès et aux donations consenties. Vous pouvez vendre vos biens, les consommer, financer votre retraite ou une maison de retraite, et même vendre un bien en viager. Seules les opérations qui déguisent une donation, ou les primes d'assurance-vie manifestement exagérées, peuvent être réintégrées dans le calcul.
Peut-on déshériter son conjoint, ses parents ou ses frères et sœurs ?
Les frères, sœurs et parents ne sont pas réservataires : un testament peut les écarter, sous réserve du droit de retour des parents sur les biens qu'ils vous avaient donnés. Le conjoint est réservataire, pour un quart, seulement en l'absence de descendants (article 914-1). S'il occupait avec vous votre résidence principale, il conserve en outre sa jouissance gratuite pendant un an (article 763).
Donner tous mes biens de mon vivant à un autre enfant contourne-t-il la réserve ?
Les donations sont réunies fictivement aux biens laissés au décès pour calculer la réserve. Si elles l'excèdent, l'enfant lésé obtient une indemnité de réduction. Une donation-partage, qui fige les valeurs au jour de l'acte, ou une renonciation anticipée permettent d'organiser un déséquilibre accepté ; notre guide sur le rapport des donations complète ce point.
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Sources
- Service-public.gouv.fr, peut-on déshériter ses enfants ?
- Chambre des notaires de Paris, puis-je déshériter totalement l'un de mes enfants ?
- Cridon Nord-Est, violences conjugales et nouveau cas d'indignité (loi du 30 juillet 2020)
- Code civil, articles 929 à 930-5, renonciation anticipée (Légifrance)
- Règlement (UE) n° 650/2012 relatif aux successions (EUR-Lex)