Aller au contenu
Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Donation

Révocation d'une donation : les cas prévus par la loi et les délais pour agir

Une donation est en principe définitive. La loi admet sa révocation dans quelques cas précis, le plus souvent par décision du juge, et traite à part les donations entre époux.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • La donation est irrévocable : le donateur se dépouille actuellement et définitivement du bien donné (article 894 du Code civil).
  • Elle ne peut être révoquée que pour inexécution des charges, pour ingratitude du donataire, ou pour survenance d'un enfant lorsque l'acte l'a expressément prévu (articles 953 et 960).
  • La demande pour ingratitude doit être formée dans l'année du fait reproché ou de sa découverte ; l'action pour survenance d'enfant se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption.
  • La révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude est toujours prononcée par le juge (article 956).
  • Entre époux, la donation de biens à venir, comme la donation au dernier vivant, reste révocable à tout moment (article 1096).

Le principe : une donation est définitive

L'article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Cette irrévocabilité protège le donataire, qui peut disposer du bien, l'hypothéquer ou le transmettre en toute sécurité.

Les articles 953 à 966 organisent trois exceptions limitativement énumérées. Elles se distinguent d'autres mécanismes souvent confondus avec la révocation : la nullité, pour vice de forme ou insanité d'esprit du donateur ; le droit de retour conventionnel, qui fait revenir le bien si le donataire décède avant le donateur (article 951) ; la clause d'inaliénabilité, qui interdit temporairement la vente (article 900-1). Ces clauses se prévoient dans l'acte, comme l'explique notre guide sur les différents types de donation.

L'inexécution des charges

Une donation peut être assortie de charges : verser une rente au donateur, l'héberger, lui assurer des soins, payer une dette, entretenir un bien familial ou réaliser une œuvre déterminée. Lorsque le donataire manque à ces obligations, le donateur peut demander au juge la révocation de la donation.

La révocation prononcée pour ce motif produit un effet rétroactif puissant : les biens rentrent dans le patrimoine du donateur libres de toutes charges et hypothèques créées par le donataire, et le donateur peut agir contre les tiers détenteurs des immeubles donnés comme contre le donataire lui-même (article 954). Le juge apprécie la gravité du manquement et peut préférer accorder un délai. L'action obéit à la prescription de droit commun de cinq ans, qui court à compter du jour où l'inexécution est connue.

L'ingratitude du donataire

L'article 955 réserve la révocation pour ingratitude aux cas où le donataire a attenté à la vie du donateur ; il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; il lui refuse des aliments alors que le donateur est dans le besoin. Le juge apprécie la gravité des faits au cas par cas.

La demande doit être formée dans l'année qui suit le fait reproché, ou le jour où le donateur a pu le connaître (article 957). Les héritiers du donateur ne peuvent agir que si le donateur avait lui-même engagé l'action ou s'il est décédé dans l'année du fait. La révocation laisse intactes les ventes et hypothèques consenties par le donataire avant la publication de la demande au fichier immobilier ; le donataire restitue alors la valeur des biens vendus, appréciée au jour de la demande, et les fruits à compter de celle-ci (article 958). Les donations faites en faveur du mariage échappent à la révocation pour ingratitude (article 959).

La survenance d'un enfant

Depuis le 1er janvier 2007, la survenance d'un enfant ouvre droit à révocation seulement si l'acte de donation l'a prévu. L'article 960 vise la donation faite par une personne sans enfant ni descendant vivant, et permet sa révocation en cas de naissance d'un enfant du donateur, même après son décès, ou d'adoption. La clause doit donc être envisagée dès la signature, par exemple dans une donation consentie à un neveu ou à un filleul par une personne jeune.

Le donateur peut renoncer à tout moment à exercer cette révocation. L'action lui appartient à lui seul et se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant (article 966). Les donations entre époux sont exclues du mécanisme (article 1096).

La survenance d'un enfant
Cause de révocationConditionDélai pour agir
Inexécution des chargesCharge stipulée dans l'acte et manquement du donataire5 ans, droit commun de la prescription
IngratitudeAtteinte à la vie, sévices, délits ou injures graves, refus d'aliments1 an à compter du fait ou de sa découverte
Survenance d'enfantClause expresse dans l'acte, donateur sans descendant lors de la donation5 ans à compter de la naissance ou de l'adoption

Les donations entre époux

L'article 1096 distingue deux catégories. La donation de biens à venir, qui ne prend effet qu'au décès, reste révocable à tout moment : c'est le cas de la donation au dernier vivant, que l'époux donateur peut révoquer par acte notarié ou par testament, sans que son conjoint en soit informé. La donation de biens présents, qui transfère immédiatement la propriété d'un bien ou d'une somme au conjoint, suit le droit commun : elle n'est révocable que pour inexécution des charges ou ingratitude.

Le divorce laisse subsister les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. Il révoque en revanche de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime ou au décès, ainsi que les dispositions à cause de mort consenties au conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties (article 265). Notre guide sur les donations entre époux et le divorce détaille ces effets.

La procédure et le rôle du notaire

La révocation pour inexécution des charges ou pour ingratitude n'a jamais lieu de plein droit (article 956) : le donateur saisit le tribunal judiciaire, celui de Chartres lorsque le litige relève de son ressort. La représentation par avocat est obligatoire. Lorsque la donation porte sur un immeuble, la demande est publiée au service de la publicité foncière, ce qui protège le donateur contre les actes que le donataire consentirait ensuite.

Une fois le jugement devenu définitif, le notaire établit les actes nécessaires au retour du bien et accomplit sa publication. Un donateur et un donataire qui s'accordent pour défaire une donation réalisent en principe une nouvelle transmission, soumise à ses propres droits ; nous en mesurons le coût avant toute démarche. Notre étude reçoit sur rendez-vous, à Chartres ou à distance, pour examiner l'acte et les options disponibles.

Prévenir plutôt que révoquer : les clauses de l'acte

La rédaction de l'acte offre des protections plus sûres qu'un procès. Une charge décrite avec précision, dans son contenu, sa durée et ses modalités, facilite la preuve du manquement. Le droit de retour conventionnel fait revenir le bien si le donataire décède sans descendant avant le donateur. L'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, justifiée par un intérêt sérieux, garantit que le bien restera dans la famille pendant la vie du donateur.

La réserve d'usufruit permet de conserver l'usage ou les revenus du bien donné, selon le montage présenté dans notre guide sur la donation avec réserve d'usufruit. Pour une personne sans enfant, la clause de révocation pour survenance d'enfant se discute systématiquement lors de la préparation de l'acte.

Questions fréquentes

Un parent peut-il reprendre la donation faite à un enfant avec qui il est brouillé ?

La révocation pour ingratitude suppose des faits graves, au-delà d'une brouille familiale, même durable : atteinte à la vie, sévices, délits ou injures graves, ou refus d'aliments au donateur dans le besoin. Le juge apprécie la gravité de chaque situation, et l'action doit être engagée dans l'année des faits ou de leur découverte.

Que devient la donation si le donataire décède avant le donateur ?

Le bien entre dans la succession du donataire, sauf si l'acte contient une clause de droit de retour conventionnel (article 951 du Code civil). À défaut de clause, les parents disposent d'un droit de retour légal sur les biens donnés à un enfant décédé sans descendance, dans la limite de leur part successorale. Ce retour légal est exonéré de droits de succession.

Une donation au dernier vivant peut-elle être révoquée sans l'accord du conjoint ?

Oui. Portant sur des biens à venir, elle reste révocable à tout moment par l'époux donateur, par acte notarié ou par testament, sans que l'autre époux en soit informé (article 1096 du Code civil). Le divorce la révoque aussi de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'avait consentie.

Les droits de donation sont-ils remboursés en cas de révocation ?

Les droits régulièrement perçus lors de la donation restent en principe acquis au Trésor, quels que soient les événements ultérieurs. Le retour du bien peut en outre générer des frais de publicité foncière. Avant d'engager une procédure ou de défaire une donation d'un commun accord, nous chiffrons avec vous l'ensemble de ces conséquences.

Le donateur peut-il révoquer une donation pour récupérer de l'argent dont il a besoin ?

La révocation repose sur une cause légale, indépendante des besoins du donateur. En revanche, le donataire qui refuse des aliments au donateur tombé dans le besoin commet une ingratitude au sens de l'article 955. Une donation peut aussi prévoir dès l'origine une charge de rente ou d'hébergement, dont l'inexécution ouvre droit à révocation.

Premier rendez-vous

Vous envisagez de transmettre ?

Nous étudions avec vous la donation adaptée à votre famille et à votre patrimoine.

7 rue Vintant, 28000 Chartres · 02 79 64 02 10
À l'étude ou en visioconférence. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.

Sources

Guides liés