L'essentiel
- Au décès d'un résident du Canada, le Canada impose le gain réputé réalisé sur ses biens, y compris sa maison en France, et la France perçoit des droits de succession sur cette maison : l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 fait déduire les droits français de l'impôt canadien.
- La France taxe les biens situés en France et, lorsque l'héritier est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, les biens situés à l'étranger qu'il reçoit (article 750 ter du Code général des impôts), avec un abattement de 100 000 € par enfant.
- Le règlement européen n° 650/2012 soumet la succession à la loi de la dernière résidence habituelle ; pour un résident du Québec, l'article 3098 du Code civil du Québec désigne, pour la maison située en France, la loi française.
- Un Français installé au Canada peut choisir par testament la loi française pour toute sa succession (article 22 du règlement).
- Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession en France, et le transfert au conjoint résident du Canada permet de reporter l'imposition canadienne du gain.
Deux impôts de nature différente au même décès
Le droit fiscal canadien considère qu'une personne décédée a vendu tous ses biens juste avant son décès, à leur juste valeur marchande. Le gain ainsi réputé réalisé, différence entre cette valeur et le coût du bien, entre dans la dernière déclaration de revenus du défunt, établie par le liquidateur ou l'exécuteur testamentaire. Une maison en France, des actions ou un portefeuille de placements sont concernés dès lors que le défunt résidait au Canada.
La France applique une logique différente : elle taxe les héritiers sur la valeur des biens qu'ils reçoivent, selon leur lien de parenté avec le défunt, au moyen des droits de succession. Les deux impôts frappent donc la même maison, l'un au nom du défunt sur le gain latent, l'autre au nom des héritiers sur la valeur transmise. Sans coordination, la famille paierait deux fois ; la convention franco-canadienne organise cette coordination.
Ce que prévoit la convention franco-canadienne
La convention du 2 mai 1975 porte principalement sur l'impôt sur le revenu, mais son article 2 y fait entrer les droits de mutation à titre gratuit pour l'application de quelques articles, dont l'article 23 relatif à l'élimination des doubles impositions. Ce texte vise précisément la rencontre entre l'impôt canadien au décès et les droits de succession français.
Lorsque le défunt résidait au Canada, le Canada déduit de l'impôt canadien dû pour l'année du décès le montant des droits de succession dus en France sur les biens situés en France (article 23, paragraphe 1, c). La France, de son côté, taxe les biens selon sa loi et déduit de ses droits l'impôt canadien payé sur les gains qui, au décès, sont imposables au seul Canada (article 23, paragraphe 2, c, ii), par exemple sur des titres transmis à un héritier domicilié en France.
La convention organise ces imputations pour le décès. Une donation consentie par un résident canadien peut aussi avoir des conséquences fiscales au Canada : elles se vérifient avant l'acte avec votre conseil canadien, pendant que nous établissons les droits français selon les règles décrites dans notre guide sur la donation entre la France et l'étranger.
| Bien transmis par un résident du Canada | Impôt canadien au décès | Droits français | Coordination |
|---|---|---|---|
| Maison ou appartement situé en France | Gain réputé réalisé | Dus sur la valeur du bien | Le Canada déduit les droits français (art. 23, 1, c) |
| Titres ou comptes, héritier domicilié en France six ans sur dix | Gain réputé réalisé | Dus selon l'article 750 ter, 3° | La France déduit l'impôt canadien sur les gains imposables au seul Canada (art. 23, 2, c, ii) |
| Biens au Canada, héritiers domiciliés hors de France | Gain réputé réalisé | Aucun | Sans objet |
Les droits de succession français sur le bien situé en France
Lorsque le défunt était domicilié hors de France, l'article 750 ter du Code général des impôts limite les droits français aux biens situés en France, sauf pour l'héritier domicilié en France au moins six ans au cours des dix dernières années, taxé aussi sur les biens étrangers qu'il reçoit. Chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 €, puis du barème en ligne directe de 5 % à 45 % ; le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés.
Pour un décès survenu hors de France, la déclaration de succession se dépose dans les douze mois auprès du service des impôts des non-résidents. Nous l'établissons à partir de l'estimation du bien, des dettes justifiées et de l'état civil de chaque héritier. Le barème et les abattements figurent dans notre guide sur les droits de succession.
Quelle loi règle la succession : Québec, autres provinces ou France
Depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012 s'applique en France à toutes les successions, même lorsque le défunt vivait hors de l'Union. Il désigne la loi de la dernière résidence habituelle, donc celle de la province canadienne du défunt, y compris ses règles de conflit de lois lorsqu'elles renvoient à la loi d'un État membre (article 34).
L'article 3098 du Code civil du Québec soumet la succession mobilière à la loi du dernier domicile et la succession immobilière à la loi du lieu de situation des immeubles. Pour un résident du Québec, ce renvoi conduit à appliquer la loi française à la maison située en France. Pour les autres provinces, nous examinons la règle de conflit de la province concernée avant de conclure.
Un défunt de nationalité française peut aussi avoir choisi par testament la loi française pour l'ensemble de sa succession (article 22 du règlement). Ce choix écarte le renvoi et garantit la réserve héréditaire des enfants. À défaut, lorsque la loi étrangère applicable ignore la réserve, l'article 913, alinéa 3, du Code civil permet aux enfants, sous conditions, d'effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France. Notre guide sur la succession internationale et le règlement européen expose ces mécanismes.
Testament québécois, testament de common law : leur accueil en France
La France applique la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires : un testament est valable en la forme s'il respecte notamment la loi du lieu où il a été fait, celle de la nationalité ou du domicile du testateur, ou, pour un immeuble, celle du lieu de situation. Un testament notarié québécois, un testament olographe ou un testament signé devant témoins selon le droit d'une province est donc accueilli en France.
Pour être utilisé à l'étude, le testament nous parvient en copie authentique, revêtue d'une apostille, avec une traduction s'il est rédigé en anglais. Dans les provinces de common law, les pouvoirs de l'exécuteur résultent souvent d'une décision d'homologation, que nous demandons également. Pour ajuster vos dispositions avant tout décès, notre guide sur le testament et les biens situés dans plusieurs pays détaille les précautions utiles.
Le conjoint survivant : report au Canada, exonération en France
Le droit canadien permet de transférer les biens au conjoint ou au conjoint de fait résidant au Canada sans constater de gain dans la déclaration finale, à condition que le bien lui soit dévolu irrévocablement dans les trente-six mois du décès. L'imposition est reportée jusqu'à la vente ou au décès du conjoint. En France, le conjoint marié et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts).
Avant la succession, le notaire liquide le régime matrimonial. Des époux mariés au Québec sans contrat relèvent en principe de la société d'acquêts et des règles du patrimoine familial ; la loi applicable au régime, pour la France, dépend de la date du mariage et de la première résidence des époux, comme l'explique notre guide sur le régime matrimonial des couples internationaux. Cette liquidation fixe la part qui revient au conjoint avant tout partage.
Régler la succession depuis le Canada
Les héritiers qui vivent au Canada signent chacun une procuration notariée à distance, en visioconférence avec notre étude, pour l'acte de notoriété, l'attestation immobilière et, le cas échéant, la vente du bien. Le décalage horaire de six à neuf heures se règle en fixant les rendez-vous en fin d'après-midi à Chartres. L'acte de décès canadien reçoit une apostille, le Canada appliquant la convention depuis le 11 janvier 2024, et une traduction s'il est rédigé en anglais.
Les sommes revenant aux héritiers transitent par la comptabilité de l'étude, qui verse à chacun sa part sur un compte ouvert à son nom, après paiement des droits. Le liquidateur ou l'exécuteur désigné au Canada reçoit de notre part le décompte des droits français, dont il a besoin pour demander la déduction dans la déclaration finale du défunt.
Exemple chiffré
Un appartement à Chartres transmis par un résident de Vancouver
Paul, veuf, résidait à Vancouver depuis vingt ans. Il laisse à ses deux enfants, domiciliés au Canada, un appartement à Chartres estimé 400 000 €, acheté 220 000 € en 2008. Les abattements de ses enfants sont intacts.
- Part de chaque enfant
- 200 000 €
- Abattement en ligne directe
- 100 000 €
- Part taxable de chaque enfant
- 100 000 €
- Droits par enfant (403,60 € + 403,70 € + 573,45 € + 20 % sur 84 068 €)
- 18 194,35 €
- Droits de succession français pour les deux enfants
- 36 388,70 €
- Gain réputé réalisé au Canada, avant conversion en dollars canadiens (400 000 € − 220 000 €)
- 180 000 €
- Déduction canadienne (article 23, 1, c)
- Droits français sur l'appartement, dans les limites du calcul canadien
L'exécuteur déclare le gain réputé dans la dernière déclaration canadienne de Paul, calculée en dollars canadiens selon le coût d'origine, et y déduit les 36 388,70 € de droits français. Les enfants règlent les droits français sur l'appartement, habituellement par prélèvement sur le prix si le bien est vendu.
Questions fréquentes
Le Canada perçoit-il des droits de succession ?
L'impôt canadien au décès prend la forme d'une imposition du gain réputé réalisé, dans la dernière déclaration de revenus du défunt, calculée sur la juste valeur marchande de ses biens au jour du décès. La France, elle, taxe les héritiers sur ce qu'ils reçoivent. La convention de 1975 fait se rencontrer ces deux logiques en permettant au Canada de déduire les droits français afférents aux biens situés en France.
Mon père vivait à Montréal : quelle loi s'applique à sa maison en Eure-et-Loir ?
Le règlement européen désigne la loi de sa dernière résidence habituelle, celle du Québec. L'article 3098 du Code civil du Québec soumet toutefois les immeubles à la loi du lieu où ils se trouvent : la maison en Eure-et-Loir relève ainsi de la loi française, par renvoi. S'il était Français et avait choisi la loi française par testament, cette loi s'applique directement à toute sa succession.
J'hérite en vivant en France d'un parent installé au Canada : suis-je taxé sur tout ?
Si vous êtes domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, la France taxe l'ensemble des biens que vous recevez, y compris ceux situés au Canada. L'impôt canadien payé au décès sur les gains imposables au seul Canada vient alors en déduction des droits français, selon l'article 23 de la convention. Nous établissons le calcul à partir de la déclaration finale canadienne.
Faut-il attendre la fin de la succession canadienne pour régler la partie française ?
Les deux se mènent en parallèle. Le délai français de dépôt de la déclaration est de douze mois pour un décès survenu hors de France, et les intérêts de retard courent au-delà. Nous déposons la déclaration française dans ce délai, puis transmettons à l'exécuteur le décompte des droits payés, qu'il utilise pour la déduction canadienne.
Peut-on vendre la maison avant la fin du règlement de la succession ?
Oui, une fois l'acte de notoriété établi et l'attestation immobilière signée, les héritiers peuvent vendre, chacun par procuration à distance. Les droits de succession et l'impôt éventuel sur la plus-value sont prélevés sur le prix. Notre guide sur les héritiers à l'étranger qui signent à distance détaille ce parcours.
Premier rendez-vous
Vous résidez loin de Chartres ?
Consultation en visioconférence et signature par procuration à distance.
7 rue Vintant, 28000 Chartres · 02 79 64 02 10
À l'étude ou en visioconférence. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.
Sources
- Impots.gouv.fr, convention fiscale entre la France et le Canada du 2 mai 1975
- BOFiP, liste des conventions fiscales conclues par la France, BOI-ANNX-000306
- Agence du revenu du Canada, gains en capital dans les déclarations d'une personne décédée
- Légis Québec, Code civil du Québec, article 3098
- EUR-Lex, règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions
- Chambre des notaires du Québec, régimes matrimoniaux et patrimoine familial