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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Donation

Donation et aide sociale : le risque de récupération par le département

Une donation faite dans les dix ans qui précèdent une demande d'aide sociale à l'hébergement peut être recherchée par le département : qui est visé, pour quel montant, et comment anticiper.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • Oui, une donation peut être rattrapée : lorsque le donateur obtient une aide sociale récupérable, comme l'aide sociale à l'hébergement en EHPAD, le département peut exercer un recours contre le bénéficiaire d'une donation consentie dans les dix ans qui précèdent la demande d'aide, ou après elle (article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles).
  • Le recours est doublement plafonné : il porte au plus sur le montant des aides versées, et au plus sur la valeur du bien donné appréciée au jour où le département agit, déduction faite des plus-values dues aux dépenses ou au travail du donataire (article R132-11).
  • L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap échappent à toute récupération ; l'aide sociale accordée à une personne handicapée n'ouvre aucun recours contre le donataire.
  • Les primes d'assurance-vie versées après 70 ans par le bénéficiaire de l'aide peuvent aussi être recherchées, à titre subsidiaire, auprès du bénéficiaire du contrat.

Quelles aides sociales exposent une donation à un recours ?

Le recours contre le donataire concerne les prestations d'aide sociale récupérables versées par le département ou par l'État. La plus fréquente, et de loin la plus lourde, est l'aide sociale à l'hébergement (ASH) des personnes âgées, qui prend en charge tout ou partie des frais d'hébergement en EHPAD lorsque les revenus du résident et la participation de ses obligés alimentaires ne suffisent pas. L'aide sociale à domicile, comme l'aide ménagère servie par le département, est également récupérable.

D'autres aides en sont exclues. L'APA, versée à domicile ou en établissement, n'est récupérable ni sur la succession, ni contre les donataires ou les légataires. La prestation de compensation du handicap obéit à la même règle. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), servie par les caisses de retraite, relève d'un régime distinct : sa récupération s'exerce seulement sur la succession, au-delà d'un seuil d'actif net, et jamais contre un donataire.

Quelles aides sociales exposent une donation à un recours ?
Aide perçue par le donateurRecours contre le donataireRécupération sur la succession
Aide sociale à l'hébergement d'une personne âgéeOui, pour les donations des dix ans précédant la demande et les donations postérieuresOui, dès le premier euro d'actif net
Aide sociale à domicile (aide ménagère)Oui, dans les mêmes conditionsSur la part d'actif net qui dépasse 46 000 €, pour les dépenses supérieures à 760 €
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)NonNon
Prestation de compensation du handicapNonNon
Aide sociale à l'hébergement d'une personne handicapéeNonNon, lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé sa charge

La règle des dix ans : quelles donations sont visées ?

L'article L132-8 vise la donation intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le point de départ est la date de la demande d'aide, et non celle de l'entrée en établissement ni celle du décès. Une donation signée en mars 2016 échappe ainsi au recours si la demande est déposée en avril 2026 ; signée en mai 2016, elle y reste exposée.

Toutes les formes de donation sont concernées : donation simple, donation-partage, donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit, don manuel d'une somme d'argent. Le département peut aussi démontrer qu'une opération présentée comme une vente, conclue à un prix très inférieur à la valeur du bien, cache en réalité une donation. Lorsque des versements sur un contrat d'assurance-vie traduisent une volonté de donner, il peut enfin demander au juge de requalifier le contrat en donation.

Le législateur a prévu un recours propre à l'assurance-vie : à titre subsidiaire, le département peut agir contre le bénéficiaire d'un contrat souscrit par le bénéficiaire de l'aide, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans.

Combien le département peut-il réclamer au donataire ?

Deux plafonds s'appliquent en même temps. Le recours s'exerce dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale : le département ne récupère jamais plus que ce qu'il a versé. Il s'exerce aussi dans la limite de la valeur des biens donnés, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire (article R132-11 du Code de l'action sociale et des familles).

Le donataire qui a rénové la maison reçue, refait la toiture ou aménagé les combles conserve donc le bénéfice de la plus-value qu'il a lui-même créée. Il a tout intérêt à conserver les factures et, si besoin, à faire établir une estimation distinguant la valeur du bien dans son état d'origine et sa valeur actuelle.

Le montant à récupérer est fixé par le président du conseil départemental, en Eure-et-Loir comme ailleurs, qui peut décider de reporter la récupération, en tout ou partie. Le recours contre le donataire peut être engagé du vivant du bénéficiaire de l'aide, sans attendre son décès. La donation elle-même reste valable : le donataire garde le bien et règle une somme d'argent.

L'obligation alimentaire, une question distincte

Avant même toute récupération, la demande d'aide sociale à l'hébergement déclenche la mise à contribution des obligés alimentaires : les enfants du demandeur et, en principe, leurs conjoints. Leur participation, calculée selon leurs ressources, réduit d'autant l'aide versée par le département. Depuis la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir, les petits-enfants et leurs descendants sont dispensés de cette obligation.

L'enfant qui a reçu une donation peut donc être sollicité à deux titres : comme obligé alimentaire pendant le séjour en établissement, puis comme donataire, pour la part de l'aide restée à la charge du département. En cas de désaccord sur la contribution de chacun, le juge aux affaires familiales fixe la participation des obligés alimentaires ; la procédure de récupération relève, elle, de la décision du département.

Au décès : la succession, le légataire et l'hypothèque légale

Au décès du bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, le département récupère les sommes avancées sur l'actif net de la succession, dès le premier euro. Il peut aussi agir contre le légataire désigné par testament. Pour garantir ces recours, les immeubles du bénéficiaire peuvent être grevés d'une hypothèque légale inscrite par le département : elle apparaît lors de la vente ou du règlement de la succession.

Renoncer à la succession libère l'héritier de toute récupération sur les biens successoraux, mais laisse subsister le recours contre lui s'il a reçu une donation dans la période visée. Les étapes du règlement d'une succession grevée d'une créance d'aide sociale sont détaillées dans notre guide parent en EHPAD et récupération de l'aide sociale ; la vente de la maison d'un parent hébergé fait l'objet d'un guide dédié, vendre la maison d'un parent en EHPAD.

Donner à ses enfants quand l'âge avance : les précautions

Une donation se prépare au regard de l'ensemble de la situation du donateur : son âge, son état de santé, ses revenus et le coût d'un éventuel hébergement. Donner tôt reste la meilleure protection, puisque seules les donations des dix années précédant la demande sont visées. Conserver des revenus et une épargne suffisants pour faire face à un séjour en établissement réduit aussi le recours à l'aide sociale.

La donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit permet au donateur de garder les revenus ou l'usage du bien, mais elle entre dans le champ du recours comme toute donation. Lorsque le parent présente des signes de fragilité, la question de son consentement se pose également : une donation consentie par une personne vulnérable peut être annulée, comme l'explique notre guide sur la donation d'une personne vulnérable.

  • Dater précisément la donation et conserver l'acte : il fait courir le délai de dix ans.
  • Garder les factures des travaux réalisés sur le bien donné.
  • Vérifier, avant de signer, les ressources qui resteront au donateur.
  • Anticiper la gestion future par un mandat de protection future plutôt que par une donation précipitée.

Exemple chiffré

Une donation de 2020 et une entrée en EHPAD en 2026

En 2020, une mère a donné à son fils unique une maison près de Chartres, estimée alors 180 000 €. Le fils a refait la toiture et isolé les combles. En 2026, la mère entre en EHPAD et obtient l'aide sociale à l'hébergement ; elle décède trois ans plus tard sans laisser d'actif. Le département a versé 45 000 € d'aide.

Aides versées par le département
45 000 €
Valeur de la maison au jour du recours
230 000 €
Plus-value due aux travaux du fils
– 25 000 €
Valeur retenue du bien donné
205 000 €
Montant récupérable auprès du fils (plus faible des deux plafonds)
45 000 €

La donation, consentie moins de dix ans avant la demande d'aide, expose le fils à un recours de 45 000 €, limité aux sommes versées. Une donation signée plus de dix ans avant la demande aurait échappé à ce recours.

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Questions fréquentes

La donation est-elle annulée si mon parent demande l'aide sociale ?

Non. La donation reste valable et le donataire demeure propriétaire du bien. Le département exerce seulement un recours en paiement, dans la double limite des aides versées et de la valeur du bien donné au jour du recours. Le donataire règle cette somme avec ses propres fonds ou en vendant le bien s'il le souhaite ; aucune restitution du bien lui-même n'est exigée.

Le délai de dix ans court-il jusqu'à l'entrée en EHPAD ou jusqu'au décès ?

Il se calcule jusqu'à la date de la demande d'aide sociale. Une donation consentie plus de dix ans avant cette demande échappe au recours contre le donataire, même si le décès survient bien plus tard. À l'inverse, toutes les donations signées après la demande sont visées, quelle que soit leur date par rapport au décès.

Une donation-partage entre mes enfants est-elle concernée ?

Oui, la donation-partage est une donation comme une autre au regard de l'article L132-8. Chaque enfant alloti peut être recherché dans la limite de la valeur de ce qu'il a reçu, appréciée au jour du recours. La donation-partage conserve en revanche tous ses effets civils entre les enfants : partage définitif et valeurs figées pour le calcul de la réserve.

Mon père perçoit l'APA à domicile : la donation qu'il m'a faite est-elle menacée ?

L'APA elle-même n'est jamais récupérée, ni sur la succession, ni contre un donataire. Le risque apparaît si votre père obtient plus tard une aide récupérable, notamment l'aide sociale à l'hébergement en établissement ou une aide ménagère départementale. Le délai de dix ans se calcule alors à partir de la date de cette nouvelle demande.

Renoncer à la succession protège-t-il de la récupération ?

La renonciation protège l'héritier de la récupération exercée sur les biens de la succession, puisqu'il n'en recueille aucun. Elle reste sans effet sur le recours contre le donataire : l'enfant qui a reçu une donation dans les dix ans précédant la demande d'aide peut être recherché, qu'il accepte ou non la succession.

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Sources

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