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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Succession

Enfant mineur héritier : administration légale, option et autorisation du juge

Lorsqu'un enfant mineur hérite, ses parents administrent ses biens en son nom. Certains actes, comme l'acceptation pure et simple, la renonciation ou la vente d'un immeuble, exigent l'autorisation du juge aux affaires familiales.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • Les biens d'un enfant mineur sont gérés par ses parents, administrateurs légaux, ou par le parent survivant ; en l'absence de parent pouvant exercer l'autorité parentale, une tutelle est ouverte.
  • L'administrateur légal peut accepter la succession à concurrence de l'actif net sans autorisation ; l'acceptation pure et simple et la renonciation exigent l'accord du juge aux affaires familiales (article 387-1 du Code civil).
  • La vente de gré à gré d'un immeuble, un emprunt ou la renonciation à un droit au nom de l'enfant requièrent aussi cette autorisation.
  • Lorsque les intérêts du parent et de l'enfant s'opposent, par exemple dans le partage d'une succession où tous deux héritent, le juge désigne un administrateur ad hoc (article 383).
  • Ces règles résultent de l'ordonnance du 15 octobre 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016, qui a allégé le contrôle du juge sur la gestion des parents.

Qui représente l'enfant dans la succession ?

L'enfant mineur hérite comme un majeur : il reçoit sa part, par exemple dans la succession d'un parent ou d'un grand-parent, et devient indivisaire avec les autres héritiers. Il ne peut toutefois exercer seul ses droits. L'administration légale de ses biens appartient à ses parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou à celui d'entre eux qui l'exerce seul (article 382 du Code civil). Au décès d'un parent, le parent survivant devient donc seul administrateur légal.

Lorsque les deux parents sont décédés ou privés de l'autorité parentale, une tutelle est ouverte (article 390) : un tuteur, contrôlé par un conseil de famille, gère les biens de l'enfant. Le dernier parent vivant peut désigner ce tuteur par testament ou par déclaration devant notaire (article 403). Le juge compétent est le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs, au tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'enfant, à Chartres pour un enfant qui y réside.

Le choix de l'option successorale au nom de l'enfant

L'administrateur légal peut accepter la succession à concurrence de l'actif net sans autorisation du juge : l'enfant hérite alors sans risquer de répondre des dettes sur ses biens personnels. Cette option, déclarée au greffe ou devant notaire et assortie d'un inventaire, est présentée dans notre guide sur les dettes du défunt.

L'acceptation pure et simple d'une succession revenant au mineur exige l'autorisation préalable du juge (article 387-1, 5°). Il en va de même de la renonciation, qui constitue une renonciation à un droit au nom de l'enfant (article 387-1, 4°). Pour un mineur placé sous tutelle, le tuteur peut accepter purement et simplement sans autorisation lorsque le notaire atteste que l'actif dépasse manifestement le passif. Les conséquences de chaque option sont exposées dans notre guide sur accepter ou renoncer à une succession.

Les actes soumis à l'autorisation du juge

Depuis l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, un régime unique d'administration légale s'applique. Les parents accomplissent seuls les actes d'administration et la plupart des actes de disposition ; seuls les actes les plus graves, énumérés à l'article 387-1 du Code civil, requièrent l'autorisation préalable du juge.

Certains actes restent interdits même avec l'accord du juge : donner les biens de l'enfant, acquérir un droit ou une créance contre lui, exercer le commerce en son nom (article 387-2). Le juge peut en outre, lorsque la composition ou la valeur du patrimoine l'exige, soumettre d'autres actes à son autorisation et demander un inventaire ou des comptes de gestion (article 387-3). Le notaire qui constate qu'un acte ou une omission compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux de l'enfant en informe le juge.

  • Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce de l'enfant.
  • Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce de l'enfant.
  • Contracter un emprunt au nom de l'enfant.
  • Renoncer pour lui à un droit, transiger ou compromettre en son nom.
  • Accepter purement et simplement une succession qui lui revient.
  • Acheter ses biens ou les prendre à bail, pour l'administrateur légal lui-même.
  • Constituer gratuitement une sûreté sur ses biens pour garantir la dette d'un tiers.
  • Réaliser certains actes sur ses valeurs mobilières qui modifient de façon importante son patrimoine.

Le conflit d'intérêts avec le parent survivant

La situation est fréquente : au décès du père, la mère est à la fois héritière, en qualité de conjoint survivant, et administratrice légale de ses enfants mineurs, également héritiers. Lorsque l'acte à conclure met en balance ses intérêts et ceux des enfants, par exemple le choix de son option entre usufruit et propriété, un partage qui lui attribue la maison contre une soulte ou le rachat de la part des enfants, leurs intérêts sont en opposition.

L'article 383 du Code civil impose alors aux administrateurs légaux de demander au juge la désignation d'un administrateur ad hoc, qui représente l'enfant pour cet acte ; à défaut, le juge peut le nommer à la demande du ministère public, du mineur ou d'office. Nous identifions ces situations dès l'ouverture du dossier, afin que la requête soit déposée suffisamment tôt. Les droits propres du parent survivant sont présentés dans notre guide sur les droits du conjoint survivant.

Partager ou vendre un bien dont l'enfant hérite

Le partage amiable auquel participe un enfant mineur est établi par le notaire avec ses administrateurs légaux. L'autorisation du juge s'impose lorsque l'acte comporte l'un des actes énumérés à l'article 387-1, comme une renonciation à un droit, et un administrateur ad hoc doit intervenir en cas d'opposition d'intérêts. Pour un mineur placé sous tutelle, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge (article 507).

La vente de gré à gré d'une maison dont l'enfant est copropriétaire suppose l'autorisation du juge. La requête expose le projet, joint une estimation du bien et précise l'emploi prévu de la part du prix revenant à l'enfant ; le juge fixe en général un prix minimum. La vente elle-même suit ensuite le déroulement décrit dans notre guide pour vendre une maison héritée.

Gérer les capitaux de l'enfant jusqu'à sa majorité

L'administrateur légal doit apporter à la gestion des biens de l'enfant des soins prudents, diligents et avisés. Les sommes revenant au mineur sont placées sur des comptes ou des supports ouverts à son nom ; elles ne se confondent pas avec les ressources du foyer. Les parents disposent toutefois d'un droit de jouissance légale sur les revenus des biens de l'enfant jusqu'à ses seize ans, à charge d'en affecter le produit à son entretien et à son éducation. Le capital d'une assurance-vie dont l'enfant est bénéficiaire est versé à son administrateur légal et placé de la même manière, au nom de l'enfant.

À dix-huit ans, l'enfant acquiert la libre administration de ses biens et peut demander compte de la gestion. Lorsque le montant hérité est important, la préparation de cette échéance mérite réflexion : placement, projet immobilier, accompagnement du jeune majeur.

Anticiper : désigner un administrateur ou un tuteur

Les parents et grands-parents peuvent organiser à l'avance la gestion des biens qu'ils transmettront à un enfant mineur. L'article 384 du Code civil permet de donner ou léguer des biens à un mineur à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, par exemple un oncle ou une marraine, plutôt que par l'administrateur légal ; cette clause est utile dans une famille recomposée, lorsque le parent survivant est un ex-conjoint.

Le dernier parent vivant peut aussi désigner par testament ou déclaration devant notaire la personne qui serait tutrice de ses enfants. Ces dispositions se rédigent avec soin : notre guide sur la rédaction d'un testament chez le notaire en présente les formes et la conservation.

Exemple chiffré

Vente de la maison familiale avec deux enfants mineurs

Un père décède en laissant son épouse, âgée de 45 ans, et deux enfants mineurs. L'épouse a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; les enfants reçoivent la nue-propriété de la maison familiale. La famille souhaite la vendre 300 000 € pour s'installer à Chartres.

Valeur fiscale de l'usufruit à 45 ans (article 669 du CGI)
60 %
Part du prix revenant à l'usufruitière, en cas de répartition
180 000 €
Part du prix revenant aux deux enfants nus-propriétaires
120 000 €, soit 60 000 € chacun
Autorisation requise
Juge aux affaires familiales, pour la vente de gré à gré de la nue-propriété des enfants
Opposition d'intérêts sur la répartition ou le report de l'usufruit
Désignation d'un administrateur ad hoc

La requête au juge présente l'estimation, le prix, la répartition envisagée et le placement de la part des enfants à leur nom. Si la mère souhaite reporter son usufruit sur le prix pour en percevoir les revenus, le juge vérifie que l'intérêt des enfants est préservé. La répartition selon le barème fiscal reste une convention entre les parties, soumise à ce contrôle.

Refaire le calcul avec vos chiffres : qui hérite et combien

Questions fréquentes

Faut-il toujours passer devant le juge quand un enfant mineur hérite ?

Les parents peuvent accepter la succession à concurrence de l'actif net et accomplir les actes courants sans autorisation. L'intervention du juge est requise pour l'acceptation pure et simple, la renonciation, la vente de gré à gré d'un immeuble et les autres actes graves de l'article 387-1, ainsi qu'en cas d'opposition d'intérêts entre le parent et l'enfant.

Le parent survivant peut-il renoncer à la succession au nom de l'enfant ?

Il doit y être autorisé par le juge aux affaires familiales, saisi par requête. Le juge vérifie que la renonciation sert l'intérêt de l'enfant, par exemple lorsque la succession est déficitaire. Une renonciation destinée à augmenter la part d'un autre héritier est examinée avec une attention particulière. La déclaration est ensuite faite au greffe ou devant notaire.

L'argent hérité peut-il servir aux dépenses de la famille ?

Le capital appartient à l'enfant et doit être placé à son nom. Jusqu'à ses seize ans, les parents perçoivent les revenus de ses biens au titre de la jouissance légale, à charge de les consacrer à son entretien et à son éducation. Une dépense prélevée sur le capital, dans l'intérêt de l'enfant, se justifie et se conserve par écrit.

Que se passe-t-il pour un enfant majeur protégé ou en situation de handicap ?

Un enfant majeur sous tutelle ou curatelle relève d'autres règles, adaptées à la mesure de protection et contrôlées par le juge des contentieux de la protection. Les parents peuvent préparer sa situation par testament, assurance-vie ou rente, comme l'explique notre guide sur la protection d'un enfant en situation de handicap.

Combien de temps faut-il pour obtenir l'autorisation du juge ?

Le délai dépend de la charge du tribunal et de la complétude de la requête. Une demande accompagnée d'une estimation, d'un projet d'acte et d'une explication claire de l'intérêt de l'enfant est traitée plus rapidement. Nous préparons ces éléments et intégrons ce délai dans le calendrier de la vente ou du partage.

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Sources

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