Aller au contenu
Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Stratégie patrimoniale

Quasi-usufruit : convention, créance de restitution et déduction au décès

Le quasi-usufruitier dispose librement d'une somme d'argent et en doit l'équivalent aux nus-propriétaires à la fin de l'usufruit ; une convention écrite fixe cette créance, dont la déduction au décès obéit depuis 2023 à des règles plus strictes.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • L'usufruit portant sur une somme d'argent devient un quasi-usufruit : l'usufruitier peut la dépenser, à charge de rendre à la fin de l'usufruit une somme équivalente ou sa valeur estimée à la date de la restitution (article 587 du Code civil).
  • Les nus-propriétaires détiennent une créance de restitution, exigible au décès de l'usufruitier ; une convention de quasi-usufruit, notariée ou enregistrée, en fixe le montant et lui donne date certaine.
  • La dette de restitution se déduit en principe de la succession de l'usufruitier, ce qui évite de taxer deux fois la même somme ; envers des héritiers, elle doit résulter d'un acte authentique ou d'un acte ayant date certaine (article 773 du CGI).
  • Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, l'article 774 bis du CGI rend non déductible la dette de restitution d'une somme dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sauf exceptions.
  • Le quasi-usufruit né de l'option du conjoint survivant pour l'usufruit, d'un testament ou d'une clause bénéficiaire d'assurance-vie reste en dehors de cette restriction.

Le quasi-usufruit : un usufruit sur des choses consomptibles

L'usufruit ordinaire donne le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, à charge d'en conserver la substance. Une somme d'argent se consomme par le premier usage : l'article 587 du Code civil permet donc à l'usufruitier de s'en servir librement, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Pour de l'argent, la restitution porte sur une somme équivalente.

Le quasi-usufruit naît de plusieurs sources : l'option du conjoint survivant pour l'usufruit de la succession lorsque celle-ci comprend des liquidités, une donation entre époux, un testament, une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit, la vente d'un bien démembré avec report de l'usufruit sur le prix (article 621 du Code civil), ou une clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie. Les règles générales du démembrement sont présentées dans notre guide sur l'usufruit et la nue-propriété.

La créance de restitution des nus-propriétaires

Dès l'ouverture du quasi-usufruit, les nus-propriétaires deviennent créanciers de l'usufruitier. Leur créance devient exigible à la fin de l'usufruit, le plus souvent au décès de l'usufruitier : elle figure alors au passif de sa succession, et les nus-propriétaires la recouvrent avant tout partage entre héritiers.

Faute de garantie, cette créance est chirographaire : si l'usufruitier a dépensé les fonds et laisse une succession insuffisante, les nus-propriétaires subissent la perte. Le risque est réel dans une famille recomposée, lorsque les nus-propriétaires sont les enfants d'une première union et que les héritiers de l'usufruitier sont d'autres personnes. L'article 601 du Code civil prévoit que l'usufruitier donne caution, sauf dispense par l'acte constitutif ; le donateur ou le vendeur qui se réserve l'usufruit en est dispensé par la loi.

La convention de quasi-usufruit : contenu et forme

La convention de quasi-usufruit constate l'existence et le montant de la somme soumise à l'usufruit, sa date, l'identité des nus-propriétaires et leurs droits respectifs. Elle fixe les modalités de restitution : montant nominal ou revalorisé, dans le respect des règles qui encadrent les clauses d'indexation, et, le cas échéant, exigibilité anticipée en cas de remariage, de placement en établissement ou de vente d'un bien acquis avec les fonds.

Elle peut prévoir des garanties : hypothèque sur un immeuble de l'usufruitier, nantissement d'un contrat ou d'un compte-titres, caution d'un tiers, ou obligation d'employer les fonds dans un placement déterminé. Une clause d'information permet aux nus-propriétaires de connaître, chaque année, l'emploi des sommes.

La forme compte autant que le contenu. Lorsque les nus-propriétaires sont aussi les héritiers de l'usufruitier, l'article 773 du CGI présume fictive une dette envers eux, sauf si elle résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès. Un acte notarié, ou à défaut une convention enregistrée auprès du service des impôts, remplit cette exigence.

La déduction de la dette au décès de l'usufruitier

Au décès de l'usufruitier, la dette de restitution se déduit en principe de l'actif de sa succession. Les nus-propriétaires ont déjà payé des droits sur la valeur de leur nue-propriété lors de la constitution du démembrement ; la déduction évite de taxer une seconde fois la même somme, comme la réunion de l'usufruit à la nue-propriété s'opère sans droits (article 1133 du CGI).

Le mécanisme réduit parfois fortement les droits dus au second décès, en particulier lorsque le conjoint survivant a exercé son usufruit sur d'importantes liquidités. Il suppose une créance prouvée, chiffrée et non prescrite, et des nus-propriétaires qui la réclament effectivement dans le règlement de la succession.

L'article 774 bis du CGI depuis le 29 décembre 2023

La loi de finances pour 2024 a introduit l'article 774 bis du CGI, applicable aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. La dette de restitution portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit n'est plus déductible de sa succession ; la créance du nu-propriétaire donne alors lieu aux droits de mutation par décès, selon son lien de parenté avec l'usufruitier. Le texte vise la donation d'une somme avec réserve d'usufruit, la cession d'un bien donné en nue-propriété avec report de l'usufruit sur le prix, et les opérations assimilées, comme le rachat d'un contrat démembré.

L'administration écarte de ce dispositif le quasi-usufruit que le défunt ne s'était pas réservé : usufruit choisi par le conjoint survivant en application de l'article 757 du Code civil, usufruit institué par testament ou par une clause bénéficiaire d'assurance-vie. Pour la cession d'un bien démembré, la dette reste déductible si le contribuable démontre que l'opération n'a pas été réalisée dans un objectif principalement fiscal, au vu d'un faisceau d'indices : délai entre la donation et la vente, motifs patrimoniaux de la cession, latitude laissée à l'usufruitier.

L'article 774 bis du CGI depuis le 29 décembre 2023
Origine du quasi-usufruitDéduction de la dette au décès de l'usufruitier
Option du conjoint survivant pour l'usufruit (article 757 du Code civil)Déductible, sous réserve de la preuve de la dette
Usufruit institué par testamentDéductible, sous réserve de la preuve de la dette
Clause bénéficiaire d'assurance-vie démembréeDéductible, sous réserve de la preuve de la dette
Donation d'une somme d'argent avec réserve d'usufruitNon déductible (article 774 bis)
Vente d'un bien donné avec réserve d'usufruit, report sur le prixNon déductible, sauf preuve d'un objectif non principalement fiscal

Le quasi-usufruit du conjoint survivant

En présence d'enfants communs, le conjoint survivant peut opter pour l'usufruit de la totalité de la succession (article 757 du Code civil) ; une donation au dernier vivant élargit encore ce choix. Sur les comptes et livrets, cet usufruit devient un quasi-usufruit : le conjoint dispose des fonds pour vivre, et les enfants recouvreront l'équivalent à son décès. Les options du conjoint sont détaillées dans notre guide sur les droits du conjoint survivant.

Lors du règlement de la première succession, nous constatons dans l'acte le montant des liquidités soumises au quasi-usufruit, ce qui donne à la créance des enfants la date certaine nécessaire. Dans une famille recomposée, la convention prévoit en outre des garanties, puisque les enfants du premier lit resteront étrangers à la succession du conjoint survivant.

Choisir entre quasi-usufruit, remploi et pleine propriété

Le quasi-usufruit offre à l'usufruitier une liberté complète, au prix d'un risque pour les nus-propriétaires. Une clause de remploi en limite l'étendue : les fonds sont investis dans un bien déterminé, un immeuble ou un portefeuille, sur lequel l'usufruit se reporte et que l'usufruitier conserve. Pour une donation, transmettre la somme en pleine propriété reste souvent plus simple depuis l'article 774 bis.

Le choix dépend de l'âge de l'usufruitier, de ses besoins de revenus, de la composition de la famille et de la nature des fonds. Le choix des supports financiers relève de votre conseiller en gestion de patrimoine ; nous rédigeons la convention, les garanties et les clauses de remploi, et vérifions leur traitement fiscal avant la signature à l'étude de Chartres ou à distance.

Exemple chiffré

Le quasi-usufruit d'une veuve sur les liquidités de la succession

Au décès de son mari, une veuve de 74 ans opte pour l'usufruit de la succession, qui comprend 200 000 € de liquidités ; les deux enfants communs reçoivent la nue-propriété. Une convention notariée constate la créance de restitution. Dix ans plus tard, la veuve décède en laissant 400 000 € de biens, avant déduction de cette dette. Aucun des enfants n'a reçu de donation depuis quinze ans.

Nue-propriété des liquidités au premier décès (70 %, usufruitière de 71 à 80 ans)
140 000 €, soit 70 000 € par enfant
Actif de la succession de la veuve
400 000 €
Dette de restitution déductible (hors article 774 bis)
− 200 000 €
Actif net taxable, par enfant
100 000 €
Droits dus par chaque enfant après abattement de 100 000 €
0 €
Droits par enfant si la dette n'était pas prouvée (200 000 € taxables chacun)
18 194 €

Les enfants recouvrent 200 000 € au titre de leur créance, sans nouvelle taxation, et se partagent le reste de la succession. La convention notariée, établie dès le premier décès, rend la dette opposable à l'administration et évite près de 36 400 € de droits pour la famille.

Refaire le calcul avec vos chiffres : usufruit et nue-propriété

Questions fréquentes

La créance de restitution est-elle revalorisée avec le temps ?

Pour une somme d'argent, la restitution porte en principe sur le montant nominal reçu. La convention peut prévoir une revalorisation, à condition de respecter les règles qui encadrent les clauses d'indexation. Une revalorisation augmente la dette déductible au décès de l'usufruitier et protège les nus-propriétaires contre l'érosion monétaire ; elle se rédige avec soin, car une indexation sans lien avec l'objet de la convention serait fragile.

Que se passe-t-il si l'usufruitier a dépensé toute la somme ?

Les nus-propriétaires restent créanciers de sa succession pour le montant dû. Si la succession suffit à les payer, ils sont remboursés avant tout partage entre les héritiers. Si elle est insuffisante, ils subissent la perte, sauf garantie prévue : hypothèque, nantissement, caution ou obligation de remploi. Ce risque justifie une convention précise, surtout lorsque les nus-propriétaires et les héritiers de l'usufruitier sont des personnes différentes.

Faut-il obligatoirement un acte notarié ?

La loi exige, pour déduire une dette envers les héritiers, un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès, notamment par son enregistrement. L'acte notarié présente l'avantage de la conservation, de la date certaine et de la force probante. Dans le règlement d'une succession où le conjoint opte pour l'usufruit, la constatation des liquidités dans l'acte de notoriété ou de partage remplit ce rôle.

L'article 774 bis concerne-t-il la clause bénéficiaire démembrée d'une assurance-vie ?

L'administration l'écarte expressément : l'usufruit institué par une clause bénéficiaire d'assurance-vie, comme celui que le conjoint survivant choisit en application de l'article 757 du Code civil ou celui que prévoit un testament, reste hors du champ du texte. La dette de restitution du conjoint usufruitier se déduit donc de sa succession, sous réserve d'être prouvée. Une convention signée lors du versement du capital sécurise cette preuve.

Une donation de somme d'argent avec réserve d'usufruit garde-t-elle un intérêt ?

Son intérêt fiscal s'est réduit : pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, la dette de restitution n'est plus déductible, et les nus-propriétaires paient des droits de succession sur leur créance. L'opération peut conserver un intérêt civil, par exemple pour figer une répartition entre enfants tout en gardant la jouissance des fonds, mais une donation en pleine propriété est souvent plus simple.

Premier rendez-vous

Faire le point sur votre patrimoine ?

Nous dressons avec vous le bilan de votre patrimoine et les actes qui le protègent et le transmettent.

7 rue Vintant, 28000 Chartres · 02 79 64 02 10
À l'étude ou en visioconférence. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.

Sources

Guides liés