L'essentiel
- Dans une libéralité graduelle, le premier bénéficiaire conserve le bien et le transmet à son décès au second bénéficiaire désigné dans l'acte (article 1048 du Code civil).
- Dans une libéralité résiduelle, le second bénéficiaire recueille ce qui subsiste au décès du premier, qui peut vendre ou, sauf interdiction, donner les biens, mais jamais les léguer (articles 1057 à 1059).
- Le second bénéficiaire tient ses droits de l'auteur de la libéralité : il est taxé selon son lien de parenté avec lui, sur la valeur des biens au décès du premier, sous déduction des droits déjà payés (article 784 C du Code général des impôts).
- La charge ne vaut que pour un degré, et elle ne peut grever la réserve héréditaire du premier bénéficiaire qu'avec son accord (articles 1053 et 1054).
Deux outils issus de la réforme de 2006
La loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a ouvert à tous la possibilité de désigner deux bénéficiaires successifs pour un même bien, auparavant réservée à quelques situations familiales sous le nom de substitution fidéicommissaire. La libéralité peut prendre la forme d'une donation, reçue par acte notarié, ou d'un legs inscrit dans un testament.
Le mécanisme repose sur une charge imposée au premier gratifié : conserver et transmettre dans la version graduelle, transmettre ce qui reste dans la version résiduelle. Le second gratifié reçoit directement de l'auteur de la libéralité, sans transiter par la succession du premier. Cette particularité, posée par l'article 1051, produit ses effets à la fois sur le plan civil, puisque les biens échappent aux héritiers du premier gratifié, et sur le plan fiscal.
La libéralité graduelle : conserver pour transmettre
Le premier gratifié devient propriétaire et profite du bien sa vie durant : il l'habite, le loue, en perçoit les revenus. Il s'engage en contrepartie à le conserver pour le transmettre à son décès au second gratifié. La libéralité porte sur des biens identifiables au jour de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé ; pour des valeurs mobilières, elle se reporte sur les titres acquis en remplacement (article 1049). Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge est publiée au fichier immobilier, ce qui la rend opposable aux tiers.
Le disposant peut prévoir des garanties pour la bonne exécution de la charge (article 1052). Les droits du second gratifié s'ouvrent au décès du premier, qui peut toutefois lui abandonner la jouissance du bien de son vivant (article 1050). Si le second gratifié décède avant le premier ou renonce, le bien reste dans la succession du premier gratifié, sauf si l'acte a désigné un remplaçant ou prévu que les héritiers du second le recueilleraient (article 1056).
La libéralité résiduelle : transmettre ce qui reste
Plus souple, la libéralité résiduelle laisse au premier gratifié la liberté de vendre les biens reçus et d'en dépenser le prix (article 1058). Le second gratifié recueille ce qui subsiste en nature au décès du premier ; ses droits ne se reportent ni sur le prix des biens vendus ni sur les biens achetés en remplacement.
Les biens reçus à titre résiduel échappent au testament du premier gratifié. L'auteur de la libéralité peut en outre lui interdire de les donner de son vivant (article 1059), ce qui protège les droits du second gratifié contre une transmission détournée. Le premier gratifié gère les biens librement, dispensé de rendre compte au disposant ou à ses héritiers (article 1060). Les règles de la libéralité graduelle relatives aux biens identifiables, à l'origine des droits du second gratifié, aux garanties, à la révocation et au prédécès du second gratifié s'appliquent aussi à la libéralité résiduelle (article 1061).
Les limites fixées par la loi
La charge ne vaut que pour un seul degré : le second gratifié reçoit librement et ne peut être tenu de transmettre à son tour ; une charge stipulée au-delà reste valable pour le premier degré seulement (article 1053).
Lorsque le premier gratifié est un héritier réservataire du disposant, par exemple un enfant, la charge ne peut porter que sur la quotité disponible. Le donataire peut accepter, dans l'acte ou dans un acte ultérieur reçu par deux notaires, que la charge s'étende à tout ou partie de sa réserve ; la charge profite alors de plein droit à l'ensemble de ses enfants nés et à naître. Le légataire dispose d'un an, à compter du jour où il a connaissance du testament, pour demander que sa réserve soit libérée de la charge (article 1054). Dans la libéralité résiduelle, l'enfant réservataire conserve la faculté de disposer des biens reçus en avancement de part successorale (article 1059).
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation ; cette acceptation peut intervenir après le décès du donateur (article 1055).
Une fiscalité en deux temps
Le premier gratifié paie les droits de donation ou de succession selon les règles habituelles, d'après son lien avec le disposant. Les droits du second gratifié naissent au décès du premier : à cette date, les biens transmis sont taxés d'après le degré de parenté entre le disposant et le second gratifié, sur leur valeur au jour du décès, et les droits acquittés par le premier s'imputent sur ceux dus par le second (article 784 C du Code général des impôts).
L'intérêt est considérable lorsque le second gratifié est parent du disposant mais étranger au premier gratifié : l'enfant d'un premier lit, taxé comme enfant du disposant plutôt que comme tiers au taux de 60 %. Pour une donation, l'administration retient l'abattement applicable aux donations même si le donateur décède avant le premier gratifié. Dans une libéralité résiduelle dont une partie des biens a été vendue, les droits du premier gratifié sont recalculés sur les seuls biens subsistants pour l'imputation.
Familles recomposées : protéger le conjoint sans déshériter ses enfants
Un parent remarié souhaite souvent assurer l'avenir de son conjoint tout en garantissant que ses biens reviendront, après lui, à ses propres enfants. Sans précaution, le bien légué au conjoint tombera dans la succession de celui-ci, au profit de ses héritiers à lui, et les enfants du premier lit, s'ils le reçoivent par testament, seront taxés comme des tiers.
Le legs graduel ou résiduel au conjoint, avec les enfants du premier lit comme seconds gratifiés, répond à ces deux difficultés : le conjoint, exonéré de droits de succession, profite du bien sa vie durant, puis les enfants le reçoivent en ligne directe. Cette solution se compare à l'usufruit ou à la donation au dernier vivant, dans une réflexion d'ensemble présentée dans notre guide sur la famille recomposée.
Enfant en situation de handicap, enfant sans descendance
Des parents d'un enfant vulnérable peuvent lui transmettre des biens dont il profitera toute sa vie, puis désigner ses frères et sœurs, ou leurs enfants, comme seconds gratifiés. Les biens échappent ainsi à une dévolution incertaine au décès de l'enfant, et la fiscalité suit le lien avec les parents. L'enfant bénéficie par ailleurs de l'abattement de 159 325 € prévu en cas de handicap ; notre guide pour protéger un enfant en situation de handicap présente les mesures complémentaires.
La libéralité résiduelle convient aussi à l'enfant majeur sans descendance : il dispose librement des biens de son vivant, et ce qui reste revient ensuite aux neveux et nièces désignés, plutôt qu'à des héritiers éloignés. Le choix entre les deux formules dépend du degré de liberté que l'on souhaite laisser au premier gratifié et de la nature des biens transmis.
Exemple chiffré
Legs graduel au second conjoint, puis aux enfants du premier lit
Paul, remarié avec Claire, a deux enfants d'une première union. Il lègue à Claire une maison, à charge de la transmettre à ses deux enfants. Au décès de Claire, la maison vaut 360 000 €. On suppose que l'abattement de 100 000 € de chaque enfant dans la succession de Paul est resté entièrement disponible.
- Droits payés par Claire, conjoint survivant
- 0 €
- Part de chaque enfant au décès de Claire
- 180 000 €
- Part taxable après abattement en ligne directe
- 80 000 €
- Droits dus par chaque enfant (barème en ligne directe)
- 14 194,35 €
- Droits si Claire avait légué la maison aux enfants de Paul (taux de 60 %)
- de l'ordre de 100 000 € chacun
Le legs graduel divise la charge fiscale par sept environ, et garantit que la maison reviendra aux enfants de Paul, quelles que soient les dispositions prises ensuite par Claire.
Refaire le calcul avec vos chiffres : donation avec rappel fiscal
Questions fréquentes
Le premier bénéficiaire peut-il vendre le bien ?
Dans une libéralité graduelle, il s'est engagé à conserver le bien ; pour des valeurs mobilières, la charge se reporte sur les titres acquis en remplacement. Dans une libéralité résiduelle, il peut vendre librement, et le second bénéficiaire recueille seulement ce qui subsiste à son décès. Le choix de la formule dépend donc de la liberté que vous voulez laisser au premier bénéficiaire.
Que se passe-t-il si le second bénéficiaire décède le premier ?
Le bien reste alors dans le patrimoine du premier bénéficiaire et suit sa propre succession, sauf si l'acte a prévu que les héritiers du second bénéficiaire le recueilleraient, ou a désigné un autre second bénéficiaire (article 1056 du Code civil). Nous recommandons de prévoir ce cas dans l'acte.
Peut-on prévoir trois bénéficiaires successifs ?
La loi limite la charge à un seul degré : le second bénéficiaire reçoit le bien librement. Une charge prévue pour un troisième bénéficiaire reste valable pour le premier degré seulement (article 1053). Pour organiser une transmission sur plusieurs générations, d'autres outils peuvent être combinés, comme la donation-partage transgénérationnelle.
Le premier bénéficiaire peut-il transmettre le bien de son vivant au second ?
Oui. Dans une libéralité graduelle, le premier gratifié peut abandonner par anticipation au second la jouissance du bien, sans pouvoir porter atteinte aux droits de ses créanciers antérieurs ni des tiers qui ont acquis un droit sur ce bien (article 1050). Cette faculté permet par exemple à un conjoint âgé de laisser la maison aux enfants lorsqu'il entre en établissement.
Faut-il un acte notarié ?
La libéralité graduelle ou résiduelle entre vifs est une donation et exige un acte notarié. Sous forme de legs, elle figure dans un testament, dont la rédaction mérite un soin particulier ; notre guide sur les formes de testament aide à choisir entre testament olographe et testament authentique.
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