L'essentiel
- Un binational peut choisir par testament la loi de l'un quelconque des États dont il possède la nationalité pour régir toute sa succession (article 22 du règlement (UE) n° 650/2012) ; sans choix, la loi de sa dernière résidence habituelle s'applique.
- Pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 retient, à défaut de choix, la loi de leur première résidence habituelle commune après le mariage ; la nationalité commune intervient seulement à titre subsidiaire, et plus du tout lorsque les époux en partagent plusieurs.
- Les époux peuvent désigner la loi de la nationalité ou de la résidence habituelle de l'un d'eux ; un acte notarié garantit la forme et la preuve de ce choix.
- La double nationalité laisse l'impôt français inchangé : les droits de succession dépendent du domicile fiscal du défunt et des héritiers et du lieu de situation des biens (article 750 ter du Code général des impôts).
La nationalité, un critère parmi d'autres
En droit international privé européen, la résidence habituelle est le critère principal : elle désigne, sauf choix contraire, la loi de la succession et celle du régime matrimonial. La nationalité intervient surtout comme une option offerte à la personne ou au couple, et c'est là que la double nationalité prend tout son intérêt : elle élargit l'éventail des lois entre lesquelles choisir.
Chaque État décide seul qui sont ses ressortissants. Le règlement européen sur les successions laisse cette question au droit national (considérant 41), et lorsque le droit français fait dépendre une règle de la nationalité, le juge français retient en principe la nationalité française d'un binational. Pour exercer les choix de loi prévus par les règlements européens, en revanche, chacune de vos nationalités compte à égalité.
Succession : choisir la loi de l'une de vos nationalités
Depuis le 17 août 2015, l'article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 permet de soumettre toute sa succession à la loi de l'État dont on possède la nationalité au moment du choix ou au moment du décès. Une personne qui a plusieurs nationalités peut choisir la loi de l'un quelconque de ces États. Le choix figure dans un testament, de façon expresse ou résultant clairement de ses termes, et s'applique à tous les biens, meubles et immeubles, où qu'ils se trouvent.
Ce choix résiste aux déménagements : un Franco-Italien qui désigne la loi française la conserve, qu'il vive ensuite à Milan, à Chartres ou à Dubaï. Dans les États tiers à l'Union, sa portée dépend toutefois des règles locales : certains appliquent systématiquement leur propre loi à leurs ressortissants, ou la loi du lieu de situation aux immeubles qui s'y trouvent. Notre guide consacré au testament pour des biens situés dans plusieurs pays montre comment assurer sa cohérence avec chaque pays concerné.
Loi française ou autre loi : les critères du choix
Tout part de votre famille et de vos biens. La loi française garantit une réserve héréditaire aux enfants et des droits au conjoint survivant, que la donation entre époux permet d'étendre. D'autres lois laissent une liberté testamentaire presque complète, prévoient une réserve plus forte ou des parts différentes selon le lien de parenté. Le lieu de situation des biens, le pays où vivent les héritiers et la reconnaissance du choix par l'autre État comptent autant que le contenu de la loi.
Le choix de loi doit enfin rester cohérent avec le régime matrimonial, qui détermine avant toute succession ce qui appartient déjà au conjoint. Le fonctionnement du règlement, du renvoi et du certificat successoral européen est exposé dans notre guide sur la succession internationale.
Le régime matrimonial d'un couple binational
La loi applicable au régime matrimonial dépend de la date du mariage. Pour les époux mariés depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 retient, à défaut de choix, la loi de la première résidence habituelle commune après le mariage, puis, à défaut, la loi de la nationalité commune au moment du mariage, puis celle de l'État avec lequel le couple a les liens les plus étroits. Lorsque les époux partagent plusieurs nationalités, par exemple deux Franco-Canadiens, le critère de la nationalité commune est écarté.
Pour les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 s'applique, avec ses propres règles sur la nationalité commune (article 15) et un mécanisme de changement automatique de loi, notamment après dix ans de résidence dans un nouveau pays. Notre guide sur le régime matrimonial des couples internationaux détaille ces trois périodes.
Désigner par écrit la loi de votre régime
Le règlement 2016/1103 permet aux époux, ou aux futurs époux, de choisir la loi de l'État où l'un d'eux a sa résidence habituelle, ou celle d'un État dont l'un d'eux a la nationalité, au moment du choix. Un couple franco-allemand vivant à Bruxelles peut ainsi opter pour la loi française, allemande ou belge. Il prend la forme d'un écrit daté et signé par les deux époux, complété par les formes exigées par l'État de résidence ; l'acte notarié en assure la validité et la conservation.
Les couples mariés avant 2019 peuvent aussi désigner une loi par un acte postérieur au 29 janvier 2019, qui relève alors du règlement. Nous recevons ces conventions, et les contrats de mariage qui les accompagnent, en rendez-vous à l'étude ou par procuration reçue à distance ; notre guide sur le contrat de mariage signé à distance décrit le déroulé.
Réserve héréditaire et prélèvement compensatoire
Lorsque la loi applicable ignore la réserve héréditaire, l'article 913, alinéa 3, du Code civil, issu de la loi du 24 août 2021, ouvre aux enfants un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès. Il suppose que le défunt ou l'un de ses enfants soit ressortissant d'un État de l'Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Un binational qui choisit la loi d'un État sans réserve doit en tenir compte.
La portée de ce texte reste discutée, notamment lorsque la loi étrangère protège les enfants par une action en justice plutôt que par une part réservée, et la Cour de cassation a jugé en 2017 qu'une loi étrangère ignorant la réserve ne heurte pas, par principe, l'ordre public international français. Choisir la loi française reste la voie la plus prévisible pour garantir la réserve ; notre guide sur la réserve héréditaire en rappelle le montant.
Et l'impôt ? La nationalité compte peu
Les droits de succession français se déterminent sans égard à la loi civile choisie ni, en principe, à la nationalité. L'article 750 ter du Code général des impôts retient le domicile fiscal du défunt, la situation des biens en France et le domicile en France de l'héritier pendant au moins six des dix dernières années. Les conventions fiscales conclues par la France peuvent modifier cette répartition.
La nationalité joue ailleurs. Les États-Unis imposent la succession de leurs citoyens sur l'ensemble de leurs biens, où qu'ils vivent ; un Franco-Américain relève donc des deux systèmes, coordonnés par la convention franco-américaine. En France, l'exonération de 150 000 € de plus-value ouverte aux non-résidents est réservée aux ressortissants de l'Union ou de l'Espace économique européen : un binational français y a accès grâce à sa nationalité française, sous les autres conditions de l'exonération.
Exemple chiffré
Une Franco-Italienne installée à Milan, propriétaire à Chartres
Sofia, française et italienne, vit à Milan avec son mari italien, épousé à Milan en 2020. Le couple y a toujours vécu. Sofia possède en propre un appartement à Chartres et un compte en Italie ; elle a deux enfants. Elle consulte l'étude en visioconférence.
- Loi de la succession sans testament
- Loi italienne, loi de sa résidence habituelle
- Lois qu'elle peut choisir par testament
- Loi française ou loi italienne, au titre de ses deux nationalités
- Régime matrimonial
- Loi italienne : première résidence habituelle commune après un mariage de 2020
- Lois que le couple peut désigner pour son régime
- Loi italienne, loi française (nationalité de Sofia)
- Droits de succession en France
- Dus sur l'appartement de Chartres, bien situé en France
- Coordination fiscale
- Convention franco-italienne sur les successions et les donations
Sofia choisit la loi française dans un testament déposé à l'étude, pour que sa succession obéisse aux mêmes règles quel que soit son lieu de vie futur. Le couple garde la loi italienne pour son régime ; l'analyse porte ensuite sur la répartition des biens entre les deux pays.
Questions fréquentes
J'ai trois nationalités : puis-je choisir n'importe laquelle ?
Oui, pour votre succession, dès lors que vous possédez cette nationalité au moment du choix ou au moment du décès. Le choix doit porter sur la loi d'un seul État et régit alors l'ensemble de votre succession. Pour le régime matrimonial, les époux choisissent entre les lois des nationalités et des résidences habituelles de l'un ou l'autre au moment du choix.
Mon choix reste-t-il valable si je change de pays ?
Oui : c'est précisément son intérêt. La loi désignée par testament s'applique quel que soit votre lieu de résidence au jour du décès, jusqu'à une éventuelle révocation. Dans un État tiers à l'Union, vérifiez toutefois, avec un juriste local, la manière dont ses tribunaux traiteront ce choix pour les biens situés sur son territoire.
Un testament rédigé dans mon autre pays peut-il contenir ce choix ?
Oui. Un testament rédigé à l'étranger est valable en la forme s'il respecte la loi du lieu de sa rédaction, celle de votre nationalité, de votre domicile ou de votre résidence, selon la convention de La Haye du 5 octobre 1961. La désignation de la loi doit y figurer expressément. Pensez à le faire connaître, par exemple en le déposant chez un notaire et en le faisant inscrire au fichier des dernières volontés.
Le choix de la loi de ma succession modifie-t-il mon régime matrimonial ?
Les deux questions restent distinctes. Le régime matrimonial se liquide d'abord et fixe ce qui revient au conjoint en propre ; la succession porte ensuite sur les seuls biens du défunt. Les deux choix gagnent à être faits ensemble, pour que la loi du régime et celle de la succession produisent un résultat cohérent pour le conjoint survivant et les enfants.
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Sources
- Règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux (EUR-Lex)
- HCCH, convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, prélèvement compensatoire de l'article 913 du Code civil (Légifrance)
- Service-public.gouv.fr, évaluation de la succession et calcul des droits