L'essentiel
- Les clauses à soigner dans les statuts d'une SAS sont celles qui contrôlent qui entre et qui sort : agrément, préemption, inaliénabilité, exclusion et changement de contrôle, prévues aux articles L227-13 à L227-18 du Code de commerce.
- Une cession d'actions réalisée en violation d'une clause statutaire d'agrément ou de préemption est nulle.
- L'inaliénabilité ne peut excéder dix ans et son adoption ou sa modification exige l'unanimité des associés (article L227-19).
- Lorsque les statuts imposent le rachat des actions d'un associé sans fixer de prix déterminable, la valeur est arrêtée par un expert (article 1843-4 du Code civil) : une méthode de valorisation écrite dans les statuts évite ce recours.
- Depuis le 1er octobre 2025, une décision prise en violation des statuts n'est annulable que si les statuts le prévoient expressément.
Une société dont les statuts font la loi
La société par actions simplifiée se distingue par la liberté laissée à ses fondateurs. La loi impose peu de règles : un président, des décisions collectives pour les actes majeurs comme l'approbation des comptes, la modification du capital, la fusion ou la dissolution, et quelques protections des associés. Le reste, gouvernance, majorités, transfert des actions, sortie des associés, relève des statuts. Notre guide pour choisir la forme de sa société compare la SAS aux autres formes.
Cette liberté a un revers : des statuts copiés d'un modèle, sans clause de sortie ni règle de valorisation, laissent les associés démunis au premier conflit. Les statuts sont déposés au greffe et consultables par les tiers ; les engagements que les associés souhaitent garder confidentiels trouvent leur place dans un pacte d'associés, qui complète les statuts sans les remplacer.
La clause d'agrément : choisir ses associés
Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société (article L227-14 du Code de commerce). La clause désigne l'organe qui agrée, président, comité ou collectivité des associés, la majorité requise, le délai de réponse et les opérations visées : cessions à des tiers, entre associés, au profit d'héritiers ou du conjoint, apports à une holding, transmissions par donation.
Le point sensible tient à la suite d'un refus. La loi laisse aux statuts le soin d'organiser l'issue ; une clause bien rédigée prévoit que la société, ou les associés, rachètent les actions dans un délai déterminé, à un prix fixé selon une méthode convenue. Sans cette issue, un associé qui souhaite partir peut se trouver prisonnier de ses titres, et la société exposée à un contentieux.
Toute cession effectuée en violation de la clause est nulle (article L227-15). La nullité protège les associés en place, mais elle suppose une clause claire sur les opérations visées : une transmission par décès ou une donation ne s'y trouve soumise que si la clause le prévoit.
La clause de préemption : un droit de priorité
La préemption donne aux associés, ou à certains d'entre eux, un droit de priorité pour acquérir les actions qu'un associé souhaite céder, au prix offert par le tiers ou selon un prix déterminé par les statuts. Elle préserve les équilibres du capital sans interdire la sortie.
La clause règle la notification du projet de cession, le délai d'exercice, la répartition entre associés lorsque plusieurs préemptent, et le sort d'une préemption partielle. Elle s'articule avec l'agrément : l'usage consiste à purger d'abord la préemption, puis à soumettre le cessionnaire à l'agrément. Une cession qui méconnaît la clause est nulle, comme pour l'agrément.
L'inaliénabilité : bloquer les titres pour un temps
Les statuts peuvent interdire la cession des actions pendant une durée qui ne peut excéder dix ans (article L227-13). La clause garantit la stabilité du capital pendant une phase de lancement, un financement ou un engagement pris envers un partenaire. Son adoption, sa modification ou sa suppression exige l'unanimité des associés (article L227-19).
Une inaliénabilité trop longue peut peser sur un associé contraint de partir, par exemple à la suite d'un divorce ou d'une maladie. La clause peut réserver des exceptions, comme les transmissions familiales ou les cessions agréées à l'unanimité.
L'exclusion et le changement de contrôle
Les statuts peuvent prévoir qu'un associé sera tenu de céder ses actions dans les conditions qu'ils fixent (article L227-16). La clause d'exclusion définit des motifs objectifs, comme la violation d'une clause de non-concurrence, la cessation des fonctions dans la société ou une procédure collective, l'organe qui décide et une procédure respectueuse des droits de la défense : l'associé visé est informé des griefs et peut s'expliquer avant la décision.
Une société associée dont le contrôle change peut être tenue d'en informer la SAS, qui peut alors suspendre ses droits non pécuniaires et l'exclure (article L227-17). Cette clause protège contre l'entrée indirecte d'un concurrent au capital, par le rachat de la société associée.
L'adoption de ces clauses en cours de vie sociale obéit à des règles de vote renforcées, que les statuts précisent ; une clause d'exclusion introduite après la création et appliquée à un associé qui s'y est opposé suscite fréquemment des contentieux. Mieux vaut l'écrire dès la constitution.
Fixer le prix de sortie
Rachat après refus d'agrément, exclusion, changement de contrôle : chacune de ces sorties suppose un prix. Lorsque les statuts n'en fixent aucune modalité, la valeur des actions est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord, par décision de justice (article 1843-4 du Code civil, auquel renvoie l'article L227-18 du Code de commerce). L'expert applique les règles de valorisation prévues par les statuts lorsqu'il en existe.
Une méthode écrite réduit l'incertitude : multiple du résultat d'exploitation, actif net réévalué, dernière levée de fonds, avec une décote éventuelle pour certaines sorties. Les décotes de sortie liées au comportement de l'associé, dites de « bad leaver », se logent plus volontiers dans le pacte. Lorsque la société rachète elle-même les actions, elle doit les céder ou les annuler dans un délai de six mois.
Les statuts peuvent aussi prévoir une issue au blocage entre associés égalitaires : médiation préalable obligatoire, puis clause d'offre croisée, par laquelle l'associé qui propose un prix pour racheter les titres de l'autre accepte, à défaut, de lui vendre les siens au même prix. Ce mécanisme incite chacun à proposer une valeur juste et évite la paralysie de la société.
Rédiger ou réviser ses statuts avec le notaire
Nous rédigeons les statuts de SAS à la création comme à l'occasion d'une entrée au capital, d'une transmission ou d'une réorganisation familiale. Le notaire veille à la cohérence entre statuts, pacte d'associés, régime matrimonial des fondateurs et projets de transmission : une clause d'agrément qui ignore la donation aux enfants ou le décès d'un associé peut contrarier un pacte Dutreil ou une succession.
Depuis le 1er octobre 2025, l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réformé les nullités en droit des sociétés : une décision collective prise en violation des statuts ne peut être annulée que si les statuts prévoient expressément cette sanction. Les statuts anciens gagnent à être relus sur ce point, comme sur les majorités et les modalités de consultation des associés.
Exemple chiffré
Trois fondateurs d'une SAS chartraine et le départ de l'un d'eux
Trois associés détiennent chacun un tiers d'une SAS de services créée à Chartres. Les statuts prévoient une préemption au profit des associés, un agrément des tiers par les deux tiers des voix, et une valorisation à cinq fois le résultat d'exploitation moyen des deux derniers exercices, qui s'élève à 120 000 €. L'un des associés reçoit une offre d'un tiers pour ses actions à 250 000 €.
- Valeur de l'entreprise selon la formule statutaire (5 × 120 000 €)
- 600 000 €
- Valeur statutaire d'un tiers du capital
- 200 000 €
- Préemption par les deux autres associés au prix offert par le tiers
- 250 000 €, soit 125 000 € chacun
- Si les associés renoncent à préempter : agrément du tiers
- Majorité des deux tiers
- Si l'agrément est refusé : rachat au prix statutaire
- 200 000 €
- Droits d'enregistrement sur une cession de 250 000 € d'actions (0,1 %)
- 250 €
Les statuts donnent à chacun une issue prévisible : les associés restants peuvent garder le contrôle en préemptant, accepter le nouvel entrant, ou refuser et racheter au prix convenu d'avance. Sans formule de valorisation, le refus d'agrément aurait ouvert la voie à une expertise longue et coûteuse.
Questions fréquentes
Clause dans les statuts ou dans le pacte d'associés : que choisir ?
Une clause statutaire s'impose à tous les associés, présents et futurs, et sa violation entraîne la nullité de la cession. Une clause du pacte reste confidentielle et plus souple à rédiger, mais n'engage que ses signataires, et sa violation se règle en principe par des dommages et intérêts. L'usage consiste à placer les verrous essentiels dans les statuts et le détail, notamment financier, dans le pacte.
Peut-on ajouter une clause d'agrément à une SAS existante ?
Oui, par une décision collective des associés modifiant les statuts, aux conditions de vote que prévoient les statuts, sous réserve des règles légales propres à certaines clauses : l'inaliénabilité exige l'unanimité. Nous vérifions les majorités applicables à votre société, qui dépendent de sa rédaction, avant de préparer la décision et la mise à jour des statuts déposée au greffe.
L'agrément s'applique-t-il en cas de décès d'un associé ?
Seulement si la clause le prévoit. Les statuts peuvent soumettre à agrément la transmission des actions aux héritiers, ou prévoir leur rachat. À défaut, les héritiers deviennent associés de plein droit. Pour un fondateur marié ou père de famille, ce point se règle en même temps que la transmission de l'entreprise aux enfants, pour éviter qu'une clause empêche la transmission souhaitée.
Peut-on donner à certains associés des droits différents ?
Oui. La SAS peut émettre des actions de préférence, assorties de droits particuliers de nature financière ou politique, prévus par les statuts (article L228-11 du Code de commerce) : dividende prioritaire, droit de veto sur certaines décisions, siège dans un comité. Ces actions servent souvent à l'entrée d'un investisseur ou à la transmission progressive du capital aux enfants, le parent conservant le pouvoir. Leur création suit une procédure particulière, avec rapport d'un commissaire aux avantages particuliers lorsqu'elles bénéficient à des associés nommément désignés.
Une SASU a-t-elle besoin de ces clauses ?
L'associé unique décide seul, et les clauses de transfert restent sans objet tant qu'il reste seul. Elles deviennent utiles dès l'arrivée d'un second associé, d'un investisseur ou de salariés actionnaires, et à l'approche d'une transmission. Prévoir dès la création une clause d'agrément qui s'appliquera à la pluralité d'associés évite une modification précipitée des statuts au moment de l'entrée au capital.
Combien coûte la rédaction de statuts de SAS chez le notaire ?
La rédaction de statuts de société relève d'honoraires libres, convenus à l'avance dans une lettre de mission en fonction de la complexité du dossier : nombre d'associés, apports en nature, clauses particulières. S'y ajoutent les frais de publicité et d'immatriculation. Lorsque la société reçoit un bien immobilier en apport, l'acte d'apport est reçu en la forme authentique.
Premier rendez-vous
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Statuts, apports, pacte d'associés : nous préparons les actes avec vous.
7 rue Vintant, 28000 Chartres · 02 79 64 02 10
À l'étude ou en visioconférence. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 ; mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h.
Sources
- Entreprendre.service-public.gouv.fr, création d'une société : rédaction et enregistrement des statuts
- Entreprendre.service-public.gouv.fr, prise de décisions dans une SAS
- Entreprendre.service-public.gouv.fr, cession d'actions d'une SAS ou SASU
- Entreprendre.service-public.gouv.fr, société par actions simplifiée : ce qu'il faut savoir