L'essentiel
- Les dettes contractées par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engagent l'autre solidairement (article 220 du Code civil), sauf dépenses manifestement excessives, achats à tempérament et emprunts non modestes conclus sans son accord.
- Un emprunt ou un cautionnement souscrit par un seul époux marié sous un régime de communauté n'engage que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre (article 1415 du Code civil).
- La répartition des dettes décidée dans le divorce vaut entre les époux ; la banque conserve ses droits contre chaque co-emprunteur jusqu'à ce qu'elle le libère.
- Dans la liquidation, le passif commun se déduit de l'actif : les droits de chacun et la soulte se calculent sur la valeur nette.
Qui peut être poursuivi, qui supporte finalement la dette
Le droit distingue l'obligation à la dette et la contribution à la dette. L'obligation désigne la personne que le créancier peut poursuivre : la banque, le bailleur, le fisc. La contribution désigne celui des époux qui supporte finalement la charge, une fois les comptes faits entre eux.
Le divorce agit surtout sur la contribution. La convention ou le jugement répartit les dettes entre les ex-époux, et le notaire en tient compte dans la liquidation du régime matrimonial. Les créanciers restent en revanche titulaires des droits que leur donnent la loi et leurs contrats : l'époux qui paie une dette mise à la charge de l'autre dispose alors d'un recours contre lui.
Les dettes ménagères : une solidarité imposée par la loi
Chaque époux peut conclure seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée oblige l'autre solidairement (article 220 du Code civil). Le loyer, les factures d'énergie, les frais de cantine ou de scolarité entrent dans ce champ. Cette règle s'applique quel que soit le régime matrimonial, y compris en séparation de biens, et une règle voisine vaut pour les partenaires de PACS (article 515-4).
La solidarité est écartée pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, de l'utilité de l'opération et de la bonne ou mauvaise foi du créancier. Elle l'est aussi, faute d'accord des deux époux, pour les achats à tempérament et pour les emprunts, sauf s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que leur montant cumulé reste raisonnable.
Cette solidarité dure, à l'égard des créanciers, jusqu'à ce que le divorce leur soit opposable, c'est-à-dire jusqu'à sa mention en marge des actes d'état civil (article 262). Une transcription rapide du divorce protège donc chacun des dettes ménagères que l'autre contracterait ensuite.
Crédits, compte joint et cautionnements
Un crédit signé par les deux époux les engage chacun pour la totalité, conformément au contrat de prêt. Un crédit ou un cautionnement souscrit par un seul époux commun en biens n'engage, face au créancier, que ses biens propres et ses revenus, sauf si l'autre y a expressément consenti (article 1415 du Code civil) ; ce consentement n'engage pas pour autant les biens propres de celui qui le donne. En séparation de biens, chaque époux reste seul tenu des dettes qu'il contracte, hors dettes ménagères.
Les cotitulaires d'un compte joint sont solidairement responsables de son solde débiteur, quel que soit l'auteur des opérations. Chacun peut dénoncer la solidarité par lettre recommandée adressée à la banque et à l'autre titulaire : le compte fonctionne alors avec la signature des deux. La clôture du compte suppose une démarche des titulaires, à accomplir dès la séparation.
Le loyer du logement familial
Le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre, même si un seul a signé le bail (article 1751 du Code civil). Chacun reste donc tenu des loyers envers le bailleur, y compris après avoir quitté le logement, jusqu'à ce que le divorce soit opposable au bailleur par sa mention à l'état civil.
Lors du divorce, le juge peut attribuer le droit au bail à l'un des époux, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, notamment de la résidence des enfants. L'époux qui part a intérêt à informer le bailleur de la procédure et à conserver la preuve de son départ, pour limiter les réclamations portant sur la période postérieure au divorce.
Les dettes fiscales
Les époux soumis à une imposition commune sont solidairement tenus de l'impôt sur le revenu (article 1691 bis du Code général des impôts). Cette solidarité couvre les années d'imposition commune ; l'année du divorce, chacun déclare seul l'ensemble de ses revenus de l'année.
Un ex-époux peut demander à l'administration d'être déchargé de la solidarité lorsque la vie commune a cessé, que la dette présente une disproportion marquée avec sa situation financière et patrimoniale, et qu'il a respecté ses obligations fiscales depuis la séparation. Une décharge est aussi prévue lorsque la dette résulte d'une fraude de l'autre époux, sans participation ni profit de sa part. La demande s'adresse par écrit au directeur des finances publiques.
Le passif dans la liquidation de la communauté
Le notaire dresse la liste des dettes communes existant à la date des effets du divorce : capital restant dû des prêts, crédits à la consommation, impôts de la période commune, factures restées impayées. Elles se déduisent de l'actif pour déterminer l'actif net, que chaque époux reçoit par moitié. Chacun contribue pour moitié aux dettes communes qui ne donnent pas lieu à récompense (article 1485 du Code civil).
Une dette personnelle réglée avec des fonds communs, comme une amende ou le financement d'un bien propre, ouvre droit à récompense au profit de la communauté ; notre guide sur les récompenses en détaille le calcul. Les dettes nées avant le mariage ou attachées à une succession reçue par un époux restent personnelles (article 1410).
Le plus souvent, l'époux qui conserve un bien reprend le prêt correspondant : la soulte se calcule alors sur la valeur nette du bien, comme l'explique notre guide sur le rachat de soulte. Cette reprise suppose l'accord de la banque pour libérer l'autre emprunteur.
Après le partage : jusqu'où chaque ex-époux reste tenu
Après la dissolution de la communauté, chaque époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes entrées en communauté de son propre chef (article 1482 du Code civil). Pour les dettes entrées en communauté du chef de son conjoint, il ne peut l'être que pour moitié. Après le partage, et sauf recel, il n'en répond que dans la limite de ce qu'il a reçu, à condition qu'un inventaire ait été dressé (article 1483).
Ces limites cèdent devant les engagements personnels : la solidarité ménagère de l'article 220 et la signature d'un prêt en qualité de co-emprunteur restent opposables pour la totalité. L'époux qui paie au-delà de sa part se retourne contre l'autre ; la convention de divorce déposée chez le notaire ou le jugement lui donne un titre exécutoire pour agir.
Les bons réflexes dès la séparation
Un inventaire précis des dettes, dressé tôt, évite les mauvaises surprises au moment du partage. Nous demandons aux époux les tableaux d'amortissement, les derniers avis d'imposition et les relevés de chaque compte, puis nous arrêtons le passif à la date des effets du divorce.
- Dénoncer la solidarité du compte joint et ouvrir un compte personnel.
- Demander à chaque organisme de crédit un décompte du capital restant dû.
- Refuser toute nouvelle caution ou co-signature pendant la procédure.
- Conserver la preuve des échéances payées seul après la séparation.
- Faire transcrire le divorce en marge des actes d'état civil sans délai.
Exemple chiffré
Liquidation d'une communauté avec plusieurs dettes
Nadia et Olivier, mariés sans contrat, divorcent. La communauté comprend une maison de 260 000 € et 25 000 € d'épargne. Le passif comprend le prêt immobilier (120 000 € restant dus), un crédit automobile commun (12 000 €), un crédit renouvelable souscrit par Olivier pour les besoins du ménage (8 000 €) et un solde d'impôt sur le revenu (3 000 €). Nadia garde la maison et le prêt ; Olivier garde l'épargne et reprend les trois autres dettes.
- Actif brut (260 000 € + 25 000 €)
- 285 000 €
- Passif commun
- 143 000 €
- Actif net partagé
- 142 000 €
- Droits de chaque époux
- 71 000 €
- Lot d'Olivier : 25 000 € d'épargne − 23 000 € de dettes
- 2 000 €
- Lot de Nadia : 260 000 € − 120 000 € de prêt
- 140 000 €
- Soulte versée par Nadia à Olivier
- 69 000 €
- Droit de partage (1,1 % de 142 000 €)
- 1 562 €
Chacun reçoit 71 000 € nets. Nadia reste cependant co-emprunteuse du crédit automobile : si Olivier cesse de le rembourser, l'organisme de crédit peut lui réclamer les échéances, à charge pour elle de se faire rembourser par Olivier. Solder ce crédit avec une partie de la soulte supprime ce risque.
Questions fréquentes
Mon ex-conjoint ne rembourse plus le crédit mis à sa charge : la banque peut-elle me poursuivre ?
Oui, si vous avez signé le prêt comme co-emprunteur : la répartition décidée dans le divorce vous lie tous deux, mais pas la banque. Vous devrez payer, puis vous retourner contre votre ex-conjoint. La convention déposée chez le notaire ou le jugement de divorce vous sert de titre exécutoire pour faire saisir ses revenus ou ses biens par un commissaire de justice.
Dois-je payer un crédit à la consommation souscrit par mon conjoint à mon insu ?
Face au prêteur, un emprunt conclu sans votre accord échappe à la solidarité ménagère, sauf s'il porte sur une somme modeste nécessaire à la vie courante. Sous un régime de communauté, il n'engage que les biens propres et les revenus de votre conjoint (article 1415 du Code civil). Dans la liquidation, la dette peut en revanche rester commune si elle a servi aux besoins du ménage.
Qui paie le découvert du compte joint après la séparation ?
Les cotitulaires restent solidairement responsables du solde débiteur jusqu'à la dénonciation de la solidarité. Adressez une lettre recommandée à la banque et à votre conjoint : les opérations futures exigeront alors vos deux signatures. Le découvert existant sera réparti entre vous lors de la liquidation, selon l'usage qui a été fait des sommes.
Une dette contractée par mon conjoint avant le mariage entre-t-elle dans le partage ?
Les dettes dont un époux était tenu au jour du mariage restent personnelles (article 1410 du Code civil). Si des fonds communs ont servi à les rembourser pendant le mariage, la communauté a droit à une récompense, que le notaire intègre au calcul de la liquidation. Il en va de même pour les dettes liées à une succession reçue par un seul époux.
Puis-je échapper à un rappel d'impôt portant sur les revenus de mon ex-conjoint ?
La solidarité fiscale couvre les années d'imposition commune. L'article 1691 bis du Code général des impôts permet toutefois de demander une décharge lorsque la vie commune a cessé, que la dette est disproportionnée par rapport à votre situation et que vous êtes à jour de vos propres obligations depuis la séparation, ou lorsque la dette provient d'une fraude de votre ex-conjoint à laquelle vous êtes resté étranger.
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Sources
- Code civil, articles 220, 262, 1409 à 1418 et 1482 à 1485 (Légifrance)
- Service-public.gouv.fr, mariage sans contrat : communauté réduite aux acquêts
- Service-public.gouv.fr, dettes fiscales dans un couple marié ou pacsé
- Service-public.gouv.fr, compte bancaire joint
- Service-public.gouv.fr, droits et obligations des ex-époux après un divorce