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Notaires de France, Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres

Famille

Adoption simple de l'enfant du conjoint : conditions, consentement devant notaire, effets

L'adoption simple crée un lien de filiation entre un beau-parent et l'enfant de son conjoint, sans effacer la filiation d'origine. Elle transforme la transmission, notamment sur le plan fiscal.

Par Maître Vianney Coudière, notaire à Chartres · Mis à jour le

L'essentiel

  • Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple est ouverte aux époux, aux partenaires pacsés et aux concubins.
  • L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant, sauf dérogation du tribunal pour de justes motifs ; aucun âge minimum n'est exigé.
  • Le parent de l'enfant mineur consent à l'adoption devant notaire, et l'enfant de 13 ans et plus donne lui-même son consentement devant notaire ; les parents disposent de deux mois pour se rétracter.
  • L'adopté simple hérite de l'adoptant comme un enfant, tout en conservant ses droits dans sa famille d'origine.
  • Sur le plan fiscal, l'enfant du conjoint adopté bénéficie de l'abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe (article 786 du Code général des impôts).

Ce que la réforme de 2022 a changé

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a ouvert l'adoption aux couples pacsés et aux concubins, auparavant réservée aux couples mariés. Elle a été complétée par l'ordonnance du 5 octobre 2022, qui a réorganisé le titre du Code civil consacré à la filiation adoptive. L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple fait désormais l'objet d'un chapitre propre, aux articles 370 à 370-1-8 du Code civil.

Pour l'adoption conjointe d'un enfant par un couple, la loi exige une communauté de vie d'au moins un an ou que les deux adoptants aient plus de 26 ans (article 343). Pour l'adoption de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, aucune condition d'âge minimum n'est posée à l'adoptant et la loi ne fixe pas de durée minimale de vie commune ; le tribunal apprécie toutefois la stabilité de la famille et l'intérêt de l'enfant.

Adoption simple ou adoption plénière

L'adoption plénière remplace la filiation d'origine. Pour l'enfant du conjoint, elle n'est permise que dans des cas limités (article 370-1-3 du Code civil) : lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, ou lorsqu'il est décédé sans laisser d'ascendants au premier degré, ou si ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. Elle n'est possible que pour un enfant de moins de 15 ans, sauf exceptions.

L'adoption simple ajoute une filiation sans rompre les liens avec la famille d'origine. Elle est permise quel que soit l'âge de l'adopté, y compris lorsqu'il est majeur. C'est la forme la plus fréquente dans les familles recomposées, notamment lorsque l'enfant garde des liens avec son autre parent ou lorsque l'adoption intervient à l'âge adulte pour consacrer une relation construite pendant des années.

Les conditions à remplir

L'adoptant doit être marié, pacsé ou en concubinage avec le parent de l'enfant, et avoir dix ans de plus que l'enfant, le tribunal pouvant accorder une dérogation pour de justes motifs (article 370-1-1). Lorsque l'adoptant est marié ou pacsé, le consentement de son conjoint ou partenaire est requis ; il est ici donné par le parent lui-même.

Pour un enfant mineur, le parent à l'égard duquel la filiation est établie consent à l'adoption. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, l'autre parent doit aussi consentir, sauf s'il est décédé, hors d'état de manifester sa volonté ou privé de l'autorité parentale. Pour un adopté majeur, seul son propre consentement est exigé, en plus de celui du conjoint ou partenaire de l'adoptant.

  • Différence d'âge d'au moins dix ans, sauf dérogation
  • Mariage, PACS ou concubinage avec le parent de l'enfant
  • Consentement du ou des parents pour un mineur, donné devant notaire
  • Consentement personnel de l'adopté à partir de 13 ans, devant notaire
  • Adoption conforme à l'intérêt de l'adopté, appréciée par le tribunal

Le consentement devant notaire

Le consentement des parents d'un enfant mineur est donné par acte authentique, devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. L'adopté de 13 ans et plus, ainsi que l'adopté majeur, consent personnellement dans les mêmes formes. Le notaire vérifie l'identité et la capacité des personnes, s'assure que le consentement est libre et éclairé et en explique les conséquences.

Les parents peuvent rétracter leur consentement pendant deux mois ; la requête en adoption ne peut être déposée qu'à l'expiration de ce délai. L'étude délivre ensuite les expéditions des actes de consentement et, le cas échéant, un acte constatant l'absence de rétractation, qui sont joints à la requête. Les rendez-vous de signature peuvent se tenir à Chartres ; pour une personne éloignée, nous examinons les possibilités offertes par nos actes à distance.

La procédure devant le tribunal judiciaire

L'adoption est prononcée par le tribunal judiciaire, sur requête. Pour un adoptant domicilié en Eure-et-Loir, le tribunal compétent est celui de Chartres. Le recours à un avocat n'est obligatoire que lorsque l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant après l'âge de 15 ans. Les formulaires officiels existent pour l'adoption simple d'un enfant mineur et pour celle d'un enfant majeur du conjoint, du partenaire ou du concubin.

Le tribunal vérifie que les conditions légales sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté. Il peut recueillir l'avis des autres enfants de l'adoptant. Le jugement est transcrit sur les registres de l'état civil, et l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête.

Les effets civils et successoraux

L'adopté peut ajouter le nom de l'adoptant au sien, ou, s'il est majeur et y consent, le lui substituer. Pour un enfant mineur, l'adoptant devient titulaire de l'autorité parentale concurremment avec son parent, qui en conserve seul l'exercice, sauf déclaration conjointe de partage (article 370-1-8). Une obligation alimentaire réciproque naît entre l'adoptant et l'adopté.

L'adopté simple et ses descendants ont dans la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'un enfant, y compris la réserve héréditaire (article 368 du Code civil). Ils n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. L'adopté conserve en outre tous ses droits héréditaires dans sa famille d'origine : il hérite de ses deux parents biologiques et de son beau-parent. Les enfants de l'adoptant voient donc leur part réduite ; leur information en amont limite les tensions. Voir notre guide sur la réserve héréditaire.

La fiscalité : l'article 786 du Code général des impôts

Par principe, le lien issu d'une adoption simple est ignoré pour le calcul des droits de donation et de succession : l'adopté serait taxé comme un étranger, à 60 %. L'article 786 du Code général des impôts écarte ce principe dans plusieurs cas, dont celui de l'enfant issu d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant. L'administration l'étend aux enfants du conjoint nés hors mariage et reconnus, et l'applique quel que soit l'ordre dans lequel sont intervenus le mariage et l'adoption. L'adopté bénéficie alors de l'abattement de 100 000 € et du barème en ligne directe, présentés dans notre guide sur les droits de succession.

Ce cas vise le conjoint marié. Lorsque l'adoptant est pacsé ou concubin, l'adopté doit justifier avoir reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus, soit pendant au moins cinq ans durant sa minorité, soit pendant au moins dix ans pendant sa minorité et sa majorité. La preuve se fait par des documents écrits : factures, correspondances, justificatifs de scolarité ou de résidence. Une adoption prononcée après le divorce de l'adoptant et du parent de l'enfant est exclue du cas propre au conjoint.

Exemple chiffré

Un legs de 200 000 € à l'enfant de l'épouse

Bernard, marié à Hélène, souhaite léguer 200 000 € à Lucas, 34 ans, fils d'Hélène né de son premier mariage, qu'il a élevé depuis ses six ans.

Sans adoption : droits à 60 % après abattement de 1 594 €
(200 000 − 1 594) × 60 % = 119 043,60 €
Avec adoption simple : part taxable après abattement de 100 000 €
100 000 €
Droits au barème en ligne directe
18 194,35 €
Économie de droits
100 849,25 €

L'adoption simple, qui répond d'abord à un projet familial, change profondément la fiscalité de la transmission. Elle fait aussi de Lucas un héritier réservataire de Bernard, ce qui réduit la liberté de celui-ci à l'égard de ses propres enfants.

Questions fréquentes

Peut-on adopter l'enfant majeur de son conjoint ?

Oui. L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'adopté majeur consent lui-même devant notaire, et son seul consentement suffit du côté de sa famille d'origine. Beaucoup d'adoptions dans les familles recomposées interviennent ainsi à l'âge adulte, pour reconnaître un lien construit pendant l'enfance.

Combien coûte le consentement devant notaire ?

L'acte de consentement à adoption relève du tarif réglementé des notaires, identique dans toutes les études de France. Il s'y ajoute les éventuels frais de copies et, si plusieurs personnes consentent, un acte pour chacune. Nous vous indiquons le montant exact lors de la prise de rendez-vous ; le barème est consultable sur notre page tarifs.

L'adoption simple peut-elle être révoquée ?

Elle peut l'être pour des motifs graves, par décision du tribunal. Pendant la minorité de l'adopté, la demande est strictement encadrée. La révocation fait cesser les effets de l'adoption pour l'avenir. Elle reste exceptionnelle et suppose une rupture grave des relations.

L'adoption simple fait-elle perdre à l'enfant ses droits envers son autre parent ?

Non : l'adopté simple conserve tous ses droits dans sa famille d'origine, notamment ses droits successoraux envers ses deux parents et ses grands-parents. L'adoption ajoute un lien sans en retirer. Seule l'adoption plénière, possible dans des cas limités, remplace la filiation d'origine.

Faut-il être marié pour bénéficier de l'avantage fiscal ?

Le cas le plus simple de l'article 786 du Code général des impôts vise l'enfant du conjoint marié. Pour l'enfant d'un partenaire pacsé ou d'un concubin, il faut prouver des secours et soins non interrompus pendant cinq ans durant la minorité, ou dix ans en tout. Ce point mérite d'être examiné avant la procédure : voir aussi notre guide famille recomposée.

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Sources

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